TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303865_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 M. A C, représenté par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas communiqué les motifs de son refus implicite de faire droit à sa demande de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Foucard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 9 mai 1990, déclare être entré en France le 31 juillet 2015. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 8 septembre 2015. Par une décision du 24 novembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 28 novembre 2016. Par un arrêté du 22 janvier 2016, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 avril 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 13 août 2022. Par un courrier du 8 février 2023 réceptionné le 13 février 2023, l'intéressé a sollicité, auprès du préfet, la motivation du refus implicite qui lui a été opposé. Par une décision explicite du 12 juillet 2023 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2303865 de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que dans la mesure où la décision explicite s'est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en l'absence de communication des motifs qui ont fondé la décision, comme le prévoient les dispositions précitées, doit être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2015, d'un contrat à durée indéterminée conclu le 2 novembre 2022, de ses activités bénévoles et de la présence en France de sa mère et de sa sœur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années, et ce malgré une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre le 22 janvier 2016 qu'il n'a pas exécuté. De plus, si le requérant justifie d'efforts d'intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier dont il bénéficie depuis le mois de novembre 2022 présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, la circonstance que M. C prend des cours de français depuis septembre 2019 et qu'il travaille comme bénévole pour les associations Emmaüs et Service Gagnant - La Marmite depuis février 2018 n'est pas suffisante pour démontrer une insertion durable dans la société française. Par ailleurs, la circonstance que la mère et la sœur de l'intéressé se soient vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour dès lors qu'il a lui-même effectué une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA. En revanche, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où réside notamment son fils B. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303865_20240115
Données disponibles
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