TA78Présidente BoukhélouaPrésidente Boukhéloua
TA78 · Présidente Boukhéloua — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303865_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310157 du 12 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des articles R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 mai 2023, présentée pour M. D A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Ollivier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police lui a notifié la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- la décision attaquée est dépourvue de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision est disproportionnée au regard de l'article L.224-2 du code de la route ;
- il n'appartenait pas au préfet de suspendre son permis de conduire dès lors qu'il est déjà placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2023, M. D A était impliqué dans un accident ayant entrainé la mort d'un piéton et commettait une infraction au code de la route en conduisant alors qu'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant. Par un arrêté en date du 6 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C B, chef du centre départemental des droits à conduire, délégation pour signer l'arrêté contesté. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2o Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code de la route, et notamment son article L. 224-2, et mentionne la circonstance que M. A a causé un accident de la route ayant entrainé la mort d'une personne, alors qu'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui présente des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé au regard des dispositions préalablement mentionnées. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () / 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; / () / II. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () ".
6. Ainsi qu'il est dit au point 1, il résulte de l'instruction que le 3 mars 2023, M. A a été impliqué dans un accident de la circulation ayant entrainé la mort d'un piéton. Au surplus, il ressort du rapport d'analyse toxicologique réalisé le 5 mars 2023 que M. A était positif au cannabis. Si le requérant soutient qu'il n'a pas consommé de stupéfiants le jour même de l'accident, il reconnait avoir consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiant au début de la semaine de survenance de l'accident. Dès lors, et eu égard à la gravité et aux conséquences de l'infraction qui lui est reprochée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police de suspendre son permis pour une durée de douze mois est disproportionnée au regard des buts poursuivis.
7. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire pour une durée pouvant être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entrainé la mort d'une personne. Si M. A soutient qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire tout véhicule à moteur par le juge des libertés et de la détention, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303865Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA788 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303865_20250108
TA836 mars 2026
DTA_2303865_20260306TA5925 mars 2026
DTA_2310157_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2303865_20250108
Données disponibles
- Texte intégral