TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303866_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente.
Il soutient être dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant et son épouse se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit relogé dès lors qu'il n'est pas de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendus au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, son épouse et ses trois enfants sont actuellement dépourvus de logement stable. Le 22 mars 2023, M. B a saisi la commission de médiation pour que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application de l'article L. 441-2-3-II du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mai 2023 dont le requérant demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 300-2 du de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. ".
4. M. B ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée, lui ou son épouse disposait d'un des documents mentionnés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation l'autorisant à résider régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, la commission de médiation du Bas-Rhin a pu légalement considérer que les conditions de permanence du séjour exigées par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas remplies et rejeter, pour ce motif, la demande de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303866Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303866_20240209
TA7712 janvier 2026
ORTA_2303866_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303866_20240209
Données disponibles
- Texte intégral