TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303867_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
3°) de suspendre, à titre subsidiaire, cet arrêté du 25 mai 2023 sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- son droit d'être entendu n'a pas été respecté ;
- cette décision méconnait l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il sera fait application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Huard, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2: Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Huard et à la préfète de la Drôme.
Le magistrat désigné,Le greffier,
J-L. A P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303867_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel