TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303867_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 2001, est entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations. Par sa requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant, réside irrégulièrement en France depuis quelques mois. Par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 10 août 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie d'une interdiction de séjour dans le département du Haut-Rhin d'une durée de cinq ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il ressort des motifs du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse que M. B s'est livré à des actes d'une particulière violence en faisant usage d'un couteau de trente centimètres de long contre deux personnes. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission départementale d'expulsion du Bas-Rhin, que le comportement de M. B lors de sa garde à vue, qui a nécessité une hospitalisation d'office, révèle également la dangerosité du requérant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné l'expulsion du territoire français de M. B. La préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303867
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303867_20230728
Données disponibles
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