TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2303867_20230807
- Date
- 7 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement le 13 juillet et le 17 juillet 2023, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 de la rectrice de l'académie de Bordeaux, refusant l'autorisation d'instruction en famille de son fils B, laquelle s'est substituée à la décision de refus de l'inspectrice d'académie de la Dordogne en date du 13 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'autorisation, sous un délai à déterminer, mais en tout état de cause, nécessairement bref, et sous astreinte ; M. C soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande d'autorisation a été sollicitée pour la rentrée scolaire 2023, qu'une nouvelle demande ne peut plus être formulée depuis le 31 mai 2023 ; la décision de refus préjudicie gravement aux intérêts de l'enfant, car compte tenu de sa situation, une inscription à la rentrée scolaire 2023 dans un établissement scolaire public ou privé ne saurait correspondre à ses besoins, lesquels sont caractérisés notamment par des troubles visuels importants, la nécessité de temps de repos spécifiques, une phobie scolaire assortie d'un échec à l'école, du harcèlement scolaire ; l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas pris en compte ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que la demande d'autorisation est justifiée et assortie des garanties nécessaires ; en rejetant la demande au seul motif qu'il n'existerait pas de situation propre à l'enfant réellement avérée qui justifierait une dérogation, l'administration a nécessairement commis une erreur d'appréciation ; l'appréciation de la " situation propre à l'enfant " doit faire l'objet d'une application libérale ; l'établissement Griffon, organisme privé d'enseignement à distance, a été choisi afin de permettre d'avoir un programme pédagogique complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la Rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 23 juin 2023 ; - l'ordonnance n°2303567 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juillet 2023 ; - la requête au fond enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n°2303566 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Un délai de 25 minutes a été laissé au requérant pour prendre pleinement connaissance du mémoire en défense, précédemment communiqué par télérecours. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 3 août 2023 à 10h00 : * le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; * les observations de M. C, accompagné de Mme C, son épouse. Il conclue aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il ajoute que la scolarité à domicile du frère ainé de B et ses bons résultats au brevet prouvent qu'il dispose de la capacité à assurer l'éducation de ses enfants. Il précise que les demandes récentes d'inscription de B dans des écoles proches ont été refusées. Ses problèmes de santé, notamment son handicap visuel, ont été détectés récemment et la difficulté à obtenir des rendez-vous avec des médecins spécialistes n'ont pas permis d'assortir la demande d'autorisation d'instruction en famille des pièces justificatives utiles. Suite au déménagement de la famille, B a été scolarisé seulement en janvier 2023 dans son école. - et les observations de Mme A, pour l'académie de Bordeaux, qui rappelle le cadre réglementaire et notamment le remplacement du précédent régime de déclaration par un régime d'autorisation préalable désormais prévu aux articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation. Elle explique que les parents n'ont pas justifié, comme l'exige le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, de la situation propre à l'enfant, en particulier de ses difficultés de santé, du risque d'échec scolaire et du harcèlement dont il aurait été victime. Ils n'ont pas davantage justifié d'un projet éducatif adapté à B. Ils se sont bornés par exemple à reproduire la notice de présentation de la méthode d'enseignement à distance du cours Griffon. Elle ajoute enfin que les parents peuvent saisir sans délai en cours d'année les services académiques pour mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement de l'enfant dans son établissement d'affectation. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 04 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mai 2023, M. et Mme C ont sollicité de l'inspectrice d'académie de la Dordogne une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024, pour leur fils B, né le 20 mars 2013, précédemment scolarisé à l'école élémentaire de La Coquille (Dordogne), sur le fondement du 4° de l'article L. 135-1 du code de l'éducation. Par une décision du 13 juin 2023, cette demande a été rejetée. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur recours en référé-suspension contre cette décision au motif de l'absence de mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Les époux C ont produit la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux en date du 4 juillet 2023 rejetant, après avis de la commission compétente, la demande d'autorisation initiale. M. C demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 juillet 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. /() /L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. ". Suivant l'article R. 131-11-5 du même code : Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". 4. D'une part, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'instruction en famille, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à l'enfant qui en fait l'objet, motivant, dans son intérêt, un tel projet éducatif. 5. D'autre part, pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, qu'il s'agisse du défaut de motivation ou de l'erreur manifeste au regard des conditions posées par l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de son recours préalable obligatoire. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes : 7. Eu égard au sens de la présente ordonnance, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 7 août 2023. Le juge des référés,La greffière, M. E La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4 N°2303867
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TA337 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2303867_20230807
Données disponibles
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