TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303867_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision se trouve privée de base légale par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard n'a pas produit d'observations en réponse à la requête qui lui a été communiquée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 9 mars 1997, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. M. B bénéficiait d'une délégation de signature consentie par la préfète du Gard aux termes d'un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié au registre des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Mme C soutient que, née en France où elle a vécu plusieurs années pendant son enfance avec ses parents, son père étant affecté au consulat du Maroc, elle est entrée pour la dernière fois sur le territoire national depuis l'Espagne le 31 août 2015, sous couvert d'un passeport diplomatique, et y est demeurée par la suite sous couvert d'un titre de séjour étudiant délivré le 16 janvier 2017, fixant en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été inscrite en première année de médecine, en première puis en deuxième année de licence de sciences et technologie option mathématiques puis en première année de langues, littératures et cultures étrangères, de l'année universitaire 2015-2016 à l'année universitaire 2020-2021. Toutefois, s'il est constant que Mme C a été autorisée à séjourner en France en qualité d'étudiante de 2017 à 2020, ces autorisations ne lui donnaient pas vocation à s'y établir durablement. Célibataire sans enfant à charge, Mme C n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine où demeurent ses parents et sa sœur et où elle a vécu une partie de sa vie. La seule circonstance qu'elle travaillerait pour financer ses études et serait inscrite depuis février 2023 en BTS de gestion ne saurait suffire à démontrer que Mme C aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, quand bien même elle aurait toujours suivi, en Espagne comme au Maroc, une scolarité en langue française. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qu'elle conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. La situation de Mme C, telle qu'analysée au point 4, ne présente ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Elle n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, président, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303867_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel