TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303867_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2023 et le 30 mars 2024, sous le n° 2303867, Mme A Kerviche, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé la prise en compte de la somme totale de 7 770 euros, perçue entre avril et novembre 2020, en tant que libéralités pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - les sommes retenues correspondent à un prêt consenti par sa grand-mère, à la revente de son matériel de sport utilisé à des fins professionnelles et à l'achat d'une voiture via une donation de sa grand-mère ; - les aides et secours dont elle a bénéficié sont dépourvus de caractère régulier, ont été utiles à ses activités professionnelles et ne constituent pas des libéralités ; - elle est de bonne foi, car ignorant l'obligation de déclarer l'intégralité de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requête est irrecevable, le courrier du 20 mars 2023 n'étant qu'un acte préparatoire à la détermination des droits de Mme Kerviche ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, sous le n° 2307183, Mme A Kerviche demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros, constitué au titre de l'année 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a confirmé mettre à sa charge un indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 662 euros, constitué pour la période du 1er août au 31 décembre 2020. Elle soutient que les indus en litige sont infondés, dès lors que la suspension de ses droits au revenu de solidarité active n'a pris effet qu'en mars 2021 et non à compter d'avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2303867 et 2307183 concernent la même requérante, présentent à juger de questions connexes et ont faire l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme A Kerviche a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain à compter de janvier 2020. Par une décision du 3 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Ain lui a notifié la suspension de ses droits au revenu de solidarité active en raison d'un obstacle au contrôle. Par une décision du 25 juin 2021 la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 20 août 2021 la caisse d'allocations familiales de l'Ain a demandé à Mme Kerviche le reversement d'une somme de 3 790,20 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale, constitués pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021. Mme Kerviche a contesté le bien-fondé de ces indus, par un courrier du 28 août 2021. Par une décision du 9 novembre 2021, le président du département de l'Ain a rejeté son recours relatif à l'indu de revenu de solidarité active. 3. Dans le cadre d'un contrôle de la situation de Mme Kerviche, le président du conseil départemental de l'Ain lui a demandé, par un courrier du 5 juillet 2022, de préciser l'origine de divers dépôts de chèques et virements dont elle a bénéficié sur la période du 24 mars 2020 au 23 janvier 2021. Par un courrier du 24 novembre 2022, il l'a informée de ce que la somme totale de 9 460 euros serait retenue au titre de ressources perçues entre mars 2020 et janvier 2021. Mme Kerviche a contesté cette décision, par un courrier du 20 décembre 2022. Par un courrier du 6 janvier 2023 le président du conseil départemental de l'Ain a décidé de ne retenir que la somme totale de 7 770 euros en tant que libéralités. Mme Kerviche a contesté cette décision, par un courrier du 1er mars 2023. Le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté ce recours, par un courrier du 20 mars 2023. Mme Kerviche demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 5. A l'appui de sa requête, Mme Kerviche soutient que les sommes retenues par le président du conseil départemental de l'Ain correspondent à un prêt consenti par sa grand-mère, à la revente de son matériel de sport utilisé à des fins professionnelles et à l'achat d'une voiture, via une donation de sa grand-mère. Elle soutient en outre que les aides et secours dont elle a fait l'objet sont dépourvus de caractère régulier, ont été utiles à ses activités professionnelles et ne constituent pas des libéralités. Elle se prévaut d'attestations de ses proches pour en justifier. Toutefois, ces attestations ne précisent aucune durée, ni taux, ni modalité de remboursement permettant de les regarder comme des prêts. En outre, la requérante a encaissé le produit de la vente d'affaires personnelles pour un montant de 1 000 euros, en août 2020, et a bénéficié de la différence de 2 000 euros résultant de l'encaissement d'un chèque de 10 000 euros et d'un achat d'un montant de 8 000 euros, effectué quelques jours après, qui constituent un revenu quel que soit l'usage fait des sommes encaissées. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l'intéressée, le président du conseil départemental de l'Ain a pu légalement qualifier ces sommes de libéralités et les intégrer à ses ressources pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme Kerviche. 6. En second lieu, si la requérante se prévaut de sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ain, que Mme Kerviche n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et d'allocation de logement sociale : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue (). " Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". Il résulte de ces dispositions, qu'il n'appartient qu'au directeur de l'organisme payeur d'apprécier, après avoir pris l'avis de la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l'allocation de logement social ont été irrégulièrement allouées à la demandeuse et de statuer sur la réclamation qui lui a été adressée. 9. A l'appui de sa requête, Mme Kerviche soutient qu'elle n'a pas été radiée du bénéfice du revenu de solidarité active en avril 2020, mais en mars 2021 et qu'elle n'a eu connaissance de cette décision qu'en avril 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les droits de Mme Kerviche au revenu de solidarité active ont été suspendus à compter du 1er mars 2021, en raison de l'absence de réponse à la demande du département de l'Ain tendant à obtenir la communication de ses relevés bancaires et livrets d'épargne en vue du contrôle de sa situation, sa radiation a pris effet au 1er avril 2020, des indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale ayant d'ailleurs été mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a pu légalement mettre à sa charge les indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'allocation de logement sociale en litige. 10. En second lieu, si Mme Kerviche soutient que les différentes correspondances dont elle a été destinataire ont été expédiées à la mauvaise adresse, il résulte de l'instruction que les correspondances qui ont été retournées à leur expéditeur l'ont été avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient été adressés à une adresse erronée. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme Kerviche n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 juillet 2023 par lesquelles la caisse d'allocation familiales de l'Ain a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et d'allocation de logement sociale. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2303867 et 2307183 de Mme Kerviche sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Kerviche, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2303867-2307183
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2303867_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel