TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303868_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme E A B et Mme F D A, représentées par Me Dumaz Zamora, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Cuba de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que, d'une part, sa situation est assimilable à celle d'une personne sollicitant une réunification familiale puisqu'elle est totalement dépendante financièrement de sa fille de nationalité française et que, isolée dans son pays d'origine, elle souhaite pouvoir résider sur le territoire français pour apporter le soutien moral et quotidien dont sa fille, gravement malade, a absolument besoin, de sorte qu'il appartient à l'autorité consulaire compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire enregistrer sa demande de visa dans un délai raisonnable ; d'autre part, on ne peut considérer que l'autorité consulaire s'abstient de la convoquer puisqu'elle lui a répondu qu'elle devait prendre rendez-vous par téléphone alors qu'une telle démarche est impossible à réaliser, de sorte que la seule voie ouverte par l'autorité consulaire est dysfonctionnelle ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D A est atteinte d'une maladie auto-immune rare, qui pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle est astreinte à un protocole de soins strict composé de chimiothérapie de type immunosuppresseur, ce traitement limitant les déplacements dans les zones à risque de sorte que la présence de sa mère à ses côtés paraît aujourd'hui indispensable pour lui apporter le soutien moral et quotidien dont elle a besoin ; - la mesure demandée est utile dès lors que toutes les démarches de Mme A B ont été vaines et qu'elle n'a aucun moyen de parvenir à faire enregistrer sa demande de visa ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision de rejet n'est née puisque les réponses de l'autorité consulaire ne peuvent être assimilées à des décisions de refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, l'absence de réponse de l'administration ayant fait naître un refus de convoquer que la requérante est susceptible de contester en saisissant le juge du référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; la demande de rendez-vous afin de déposer la demande de visa de la requérante datant du 28 février 2023, aucune décision de refus de convoquer Mme A B pour le dépôt de sa demande de visa n'est dès lors encore née. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Mikele Dumaz Zamora, avocate de Mme A B et de Mme D A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante cubaine née le 5 juillet 1958 qui souhaite venir en France auprès de sa fille Mme D A, ainsi que cette dernière, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité consulaire française à Cuba de fixer Mme A B un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Les requérantes soutiennent à l'appui de leur requête que Mme D A est atteinte d'une maladie auto-immune rare, qui pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle est astreinte à un protocole de soins strict composé de chimiothérapie de type immunosuppresseur, ce traitement limitant les déplacements dans les zones à risque de sorte que la présence de sa mère à ses côtés paraît aujourd'hui indispensable pour lui apporter le soutien moral et quotidien dont elle a besoin. Si elles établissent, sans être contestées sur ce point, que Mme D A est atteinte d'une maladie auto-immune, elles ne démontrent toutefois pas par les pièces médicales produites que l'état de santé de cette dernière nécessiterait en toute urgence à ses côtés la présence de sa mère Mme A B, à l'exclusion de toute autre personne. Dans ces conditions, et alors que la demande de visa a été présentée le 28 février 2023, les requérantes n'établissent pas l'urgence de leur demande au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A B et de Mme D A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B et de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B, à Mme F D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303868_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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