TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303868_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 juin 2023, sous le n°2303868, M. D H, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. H soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 juin 2023, sous le n°2303869, Mme F G, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme G soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, - et les observations de Me Berry, représentant M. H et Mme G, présents à l'audience. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D H et Mme F G, ressortissants albanais, nés respectivement en 1989 et en 1992, sont entrés en France le 21 février 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2018. Par deux arrêtés du 4 décembre 2018, ils ont fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, puis par la cour administrative d'appel. Par un arrêté du 25 mars 2020, M. H a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et a été assigné à résidence. Le 15 juin 2020, Mme G a sollicité l'asile pour son fils. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 août 2020. Le 10 octobre 2022, M. H et Mme G ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 12 janvier 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2303868 et 2303869, présentées par M. H et Mme G, qui concernent le droit au séjour des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. J I, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme E C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour. Il n'est pas soutenu que M.M. I et B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen de ce que les décisions en litige, signées par Mme C, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. H et Mme G font valoir leur résidence continue sur le territoire français depuis le 22 février 2017 et la présence avec eux de leurs deux enfants nés en France. Afin de démontrer son insertion professionnelle, M. H, qui précise maîtriser la langue française, produit un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide poseur à compter du 1er juin 2023 et une fiche de paie pour le mois d'avril 2023, qui sont des éléments postérieurs aux décisions attaquées dont le préfet ne pouvait avoir connaissance. Mme G indique sa volonté de vouloir se former en France au métier de sage-femme, qu'elle exerçait dans son pays d'origine, sans toutefois produire d'éléments attestant d'éventuelles démarches d'inscription dans une formation. Leurs enfants nés en France sont en bas âge, et non encore scolarisés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les requérants entretiendraient, avec le territoire français, des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale en refusant de les admettre au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. H et Mme G, décrite au point 5, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. M. H et Mme G font valoir que les décisions refusant de les admettre au séjour portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs, dès lors que ces derniers sont nés en France et n'ont jamais vécu en Albanie. Toutefois, les enfants des requérants sont nés respectivement en 2020 et 2021. Compte tenu de leurs jeunes âges, ils ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine et les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. H et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance des orientations en cause doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation des requérants. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour ne peuvent qu'être écartés. 13. En second lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. M. H et Mme G exposent qu'ils sont visés par une vendetta en Albanie, et qu'ils risquent de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, s'ils produisent, à l'appui de leurs allégations, une attestation de la chambre des notaires en Albanie relatant les faits dont ils se prévalent comme étant à l'origine de cette vendetta, deux attestations de proches détaillant le conflit existant entre eux et une autre famille à la suite d'un accident de la route ainsi qu'un avis du comité de la réconciliation nationale sur la vendetta lancée par la famille de la victime de l'accident de la route à l'encontre des requérants et une décision du parquet près du tribunal de première instance de Kukes, en Albanie, constatant la destruction par incendie d'un bien appartenant au père du requérant, ces éléments ne permettent d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque pour leur vie ou liberté auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Albanie. Au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile, faute d'avoir pu établir la réalité des faits et des craintes alléguées, considérant que leurs déclarations étaient contradictoires et confuses. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 16. En second et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H et Mme G tendant à l'annulation des arrêtés du 12 janvier 2023 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. H et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Mme F G, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2303868, 2303869
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303868_20230726
Données disponibles
- Texte intégral