TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303868_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 5 janvier 2024, Mme C B, veuve D, représentée par la SELARL Lexcase Société d'avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ; - la même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par voie d'exception, l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : -la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; -l'ordonnance du 12 décembre 2023 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2024 à 12h00. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Apelbaum, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, veuve D, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 21 février 2023 à l'âge de 72 ans. S'étant maintenue sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour, elle a sollicité, le 21 juin 2023, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Après avoir observé que l'intéressée, non titulaire d'un visa de long séjour, ne pouvait prétendre à la qualité d'ascendant à charge de Français au sens de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Eure a examiné la demande au regard de l'article L. 423-23 de ce code et, par l'arrêté du 21 août 2023 attaqué, a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du refus de séjour en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le formulaire de renseignements adressé par la requérante à la préfecture ne mentionnait que quatre enfants, il est établi, comme elle le soutient dorénavant, que cinq enfants demeurent sur le territoire français. Il résulte toutefois de l'instruction que si le préfet avait été informé de la situation exacte, il n'aurait pas pris de décision différente. L'erreur de fait invoquée n'est donc pas de nature à affecter la légalité du refus de séjour attaqué. Par ailleurs, le différend sur les conditions d'hébergement de Mme B et sur son isolement dans le pays d'origine ne traduit aucune erreur matérielle des faits mais relève d'une appréciation de l'intensité des liens de famille de l'intéressée en France et au Congo. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'erreurs de fait articulé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme B, veuve depuis mars 2022, est entrée en France le 21 février 2023, soit six mois avant l'arrêté attaqué, lequel a été pris deux mois après la demande. Si cinq enfants de la requérante, dont deux sont français et trois titulaires de cartes de résident, et treize petits-enfants, dont douze sont français, demeurent en France, la requérante a vécu au Congo durant soixante-douze ans, pour partie éloignée de ses enfants, tous majeurs, qu'elle a rejoints très récemment à la date de la décision attaquée. Si elle soutient être hébergée chez sa fille A à Evreux, elle n'en justifie par aucune pièce. L'adresse qu'elle a indiquée sur le formulaire de demande de titre de séjour n'est d'ailleurs pas celle de sa fille et elle s'est bornée à donner au greffe du tribunal une adresse d'élection de domicile au cabinet de son avocat. Mme B ne démontre pas non plus être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu pendant plus de 70 ans, dont une année après le décès de son époux, et où elle a raisonnablement dû conserver des relations sociales durables. Il n'est enfin pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de revenir régulièrement en France en qualité d'ascendant à charge de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 5. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés aux points 2 à 4, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, veuve D et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président-rapporteur, signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, signé H. JEANMOUGIN Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY 7. 8. N°2303868
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303868_20240206
Données disponibles
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