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TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303868_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2303868, M. A B, représenté par Me Baillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var lui a attribué, suite à son recours administratif préalable obligatoire, une orientation professionnelle vers le marché du travail (révision) valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2026 ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) de procéder à une expertise de M. B aux fins de déterminer, d'une part, si son handicap entraîne systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et, d'autre part, si les difficultés qu'il rencontre ne lui permettent plus de retourner sur le marché du travail ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Var les entiers dépens. Il soutient que la CDAPH a fait une mauvaise appréciation de son état de santé et de son handicap se caractérisant par une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ainsi que des difficultés qu'il rencontre dans la vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024 , le département du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les difficultés rencontrées par M. B ne sont pas de nature à justifier l'attribution d'une CMI mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions relatives à sa demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail, et maintient le surplus de ses conclusions. La requête et les mémoires précités ont été communiqués à la MDPH du Var qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, sous le n° 2303869, M. A B, représenté par Me Baillet, demande au tribunal de : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la CDAPH du Var lui a attribué, suite à son recours administratif préalable obligatoire, une orientation professionnelle vers le marché du travail (révision) valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2026 ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) procéder à une expertise de M. B aux fins de déterminer, d'une part, si son handicap entraîne systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et, d'autre part, si les difficultés qu'il rencontre ne lui permettent plus de retourner sur le marché du travail. 4°) de mettre à la charge de la MDPH du Var les entiers dépends. Il soutient que la CDAPH a fait une mauvaise appréciation de son état de santé et de son handicap se caractérisant par une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ainsi que des difficultés qu'il rencontre dans la vie quotidienne. Par un courrier du 4 juillet 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 30 juillet 2024, M. B s'est désisté des conclusions relatives à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail. La requête et l'acte précités ont été communiqués au département du Var et à la MDPH du Var qui n'ont pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241 12 1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel des deux affaires susvisées à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en septembre 1986, a sollicité l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Var. Suite à ses recours administratif préalables obligatoires, par deux décisions du 24 août 2023, il s'est vu attribuer une orientation professionnelle vers le marché du travail (révision) valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2026, mais n'a pas obtenu la CMI sollicitée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des deux décisions précitées du 24 août 2023 ainsi que la nomination d'un expert aux fins de déterminer, d'une part, si son handicap entraîne systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et, d'autre part, si les difficultés qu'il rencontre ne lui permettent plus de retourner sur le marché du travail. Sur la jonction : 2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. Les requêtes susvisées n°s 2303868 et 2303869 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement : 3. Par un acte enregistré le 30 juillet 2024 dans l'instance n° 2303869, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024 dans l'instance n° 2303868, M. B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var lui a attribué, suite à son recours administratif préalable obligatoire, une orientation professionnelle vers le marché du travail (révision) valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2026. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 août 2023 confirmant le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ". 5. L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 7. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 8. M. B soutient qu'il a subi en 2008 une violente agression entraînant chez lui un stress post traumatique qui serait la cause de nombreux symptômes tels que la disparition de sa force physique, des difficultés à parler sur une longue période, des vertiges, des insomnies, une agoraphobie et la nécessité de se rendre aux toilettes trente-deux fois par jour. Le certificat médical daté du 30 janvier 2023 fourni à l'appui de sa demande de délivrance de CMI, qui est versé au dossier par le département du Var, relève que M. B est atteint de spondylarthrite ankylosante, crises de spasmophilie, lombalgie et troubles anxieux et phobiques. Ce certificat médical fait état d'une incapacité fluctuante et d'un périmètre de marche à plus de 500 mètres. Il précise que le requérant n'a recours à aucune aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs, et que sa mobilité est intégralement évaluée " A " (c'est-à-dire réalisée sans difficulté et sans aide). Le certificat médical du 5 septembre 2023, qui accompagne une nouvelle demande de CMI portant la mention " stationnement ", fait état, quant à lui, d'une évolutivité majeure des pathologies aves des troubles " de plus en plus permanents " et une réduction du périmètre de marche à 250 mètres avec besoin de pauses. La mobilité de M. B relative à la marche et à ses déplacements extérieurs est, désormais, classée " B " c'est-à-dire réalisé avec difficultés, mais sans aide extérieure. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer que les pathologies de M. B réduiraient de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied selon les critères définis par les dispositions précitées de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, complétées par l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le requérant nécessiterait le recours à une oxygénothérapie ou à un quelconque appareillage dans ses déplacements. 9. Il ne résulte donc pas de l'instruction que, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, les conditions requises pour la délivrance d'une CMI portant la mention " stationnement " étaient réunies par M. B à la date de la décision attaquée, ni qu'elles le sont au jour du présent jugement. 10. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Var en date du 24 août 2023 doivent être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 11. Les deux instances susvisées n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la MDPH du Var ne peuvent qu'en tout état de cause, être rejetés. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var lui a attribué, suite à son recours administratif préalable obligatoire, une orientation professionnelle vers le marché du travail (révision) valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2026. Article 2 : Le surplus des requêtes susvisées de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Baillet, au département du Var et à la maison départementale des personnes handicapées du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière, N°s 2303868,2303869
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303868_20241112
Données disponibles
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