TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303869_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 27 mars 2023, M. D C, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 17 janvier 2023 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît tant l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 5° de l'article L. 611-3 du même code dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 30 janvier 2023 : - l'assignation à résidence est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de M. C qui fait valoir que le préfet n'a pas examiné sa situation de manière particulière et approfondie ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 6 avril 1988, M. D C a sollicité un titre de séjour le 29 août 2019 sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande, faute de communication de pièces complémentaires sollicitées par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, a été clôturée le 24 juin 2022. Par un premier arrêté, en date du 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté, en date du 30 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie vivre en concubinage avec Mme A, ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 5 décembre 2018 et le 14 mai 2021. Cette situation est notamment mentionnée dans le volet 1 de la fiche pénale, éditée le 12 octobre 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine verse à l'instance. Par suite, ce dernier a, en retenant dans l'arrêté du 17 janvier 2023 litigieux que l'intéressé se déclare célibataire et père d'un enfant, entaché la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen correspondant doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 janvier 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. 4. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du 30 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. C, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 17 janvier 2023, doit être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, au regard du lieu de résidence de M. C de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2023 portant assignation à résidence de M. C dans le département des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé D. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23038692
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303869_20230331
Données disponibles
- Texte intégral