TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303869_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n°2303869 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors qu'il est fondé sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 14 juillet 2023, qui est elle-même illégale ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir respecté son droit d'être entendu, consacré par un principe général du droit de l'Union ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023 sous le n°2303881 et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir respecté son droit d'être entendu, consacré par un principe général du droit de l'Union ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; Sur les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 à 9h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a constaté que M. B et le préfet de la Corrèze n'étaient ni présents, ni représentés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mars 2023, a été interpellé le 13 juillet 2023 et placé en retenue administrative pour vérification des droits à circuler et à séjourner à la suite d'un contrôle routier. Par deux arrêtés du 14 juillet 2023, le préfet de la Corrèze, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2023 à 11h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à la rétention de l'intéressé. Par un arrêté du même jour, le préfet des de la Dordogne a assigné M. B à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. B demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n°2303881, d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il demande également au tribunal, par la requête enregistrée sous le n°2303869, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé pour décider de faire obligation de quitter le territoire français à M. B. En particulier, il cite le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné les 13 et 14 juillet 2023 dans le cadre d'une mesure de retenue pour vérification des droits à circuler et à séjourner à la suite d'un contrôle routier. Il en ressort également que l'intéressé a été informé, à l'occasion de l'audition du 13 juillet 2023 au cours de laquelle l'autorité préfectorale a pris connaissance de sa situation administrative et familiale, que le préfet de la Corrèze était susceptible de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre. Dans ces conditions, alors même qu'il n'a pas été expressément interrogé sur les conséquences, sur sa situation, de la décision susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé doit être regardé comme ayant eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucune information susceptible, si elle avait été communiquée préalablement à l'édiction de la décision contestée, de faire obstacle au prononcé de la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir respecté son droit d'être entendu, consacré par le principe général du droit de l'Union, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de base légale. 6. En dernier lieu, si M. B entretient une relation sentimentale avec Mme C, ressortissante française et mère d'un enfant de cinq ans, avec laquelle il partage une communauté de vie depuis moins de huit mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette relation présente un caractère récent. En outre, alors même qu'il ressort des mêmes pièces que l'un de ses frères est en situation régulière sur le territoire français, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, la circonstance que M. B exerce une activité professionnelle en tant qu'installateur de fibre optique, pour laquelle il est inscrit au registre du commerce depuis le 1er juillet 2022 et dont il est établi qu'elle a généré des revenus pour les mois de décembre 2022, janvier et février 2023, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze, qui n'était pas tenu d'analyser la situation de M. B au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que ces stipulations ne concernent pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Corrèze s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. En particulier, pour maladroite que soit la citation présente dans cet acte, qui ne reprend pas les termes des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cause, l'arrêté attaqué fait mention des articles L. 612-2 ainsi que des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 ce code et indique que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la motivation en cause doit être regardée comme suffisante pour permettre à l'intéressé de connaître les motifs de fait et de droit ayant justifié le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que son cas entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet puisse être regardé comme établi. Ce seul motif est de nature à justifier légalement la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Corrèze, qui aurait pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de l'un des autres motifs de la décision attaquée, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet de la Corrèze en fondant la décision contestée sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il dispose de garanties de représentation suffisante, est sans incidence sur sa légalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Corrèze s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être renvoyé. En particulier, cet arrêté fait mention de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit ni n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée se borne à relever, s'agissant de la situation personnelle de M. B, que la mesure ne lui porte pas une atteinte disproportionnée dès lors que l'intéressé " ne démontre pas que sa vie doit nécessairement se dérouler en France ". Dans ces conditions, la motivation en cause ne permet pas d'attester de la prise en compte, par le préfet de la Corrèze, de la nature de liens qu'entretient M. B avec la France ni de l'absence ou de l'existence de précédentes mesures d'éloignement dont il aurait fait l'objet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à cette fin, la décision attaquée doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé pour assigner à résidence M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 18. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration soit tenue de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de manière spécifique sur la décision l'assignant à résidence dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement régulièrement prise à son encontre. 19. Si M. B soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision portant assignation à résidence dont il a fait l'objet, il ne fait état d'aucune information susceptible, si elle avait été communiquée préalablement à l'édiction de la décision contestée, de faire obstacle au prononcé de cette décision. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'audition qui s'est tenue le 13 juillet 2023, que l'intéressé, qui a été interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, a été mis à même de présenter ses observations sur l'irrégularité de séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence dont M. B a fait l'objet aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir respecté son droit d'être entendu, consacré par le principe général du droit de l'Union, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. L'exécution du présent jugement ne requiert pas que le préfet de la Corrèze prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juillet 2023, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : La requête n°2303869 et le surplus des conclusions de la requête n°2303881 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Corrèze et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze et au préfet de la Dordogne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, , 2303881
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303869_20230721
Données disponibles
- Texte intégral