TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303869_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Ferrero, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er avril 1982, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2021. Après l'interpellation de l'intéressé par les services de police le 8 novembre 2023, la préfète de l'Oise, par deux arrêtés du même jour, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité marocaine et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que la préfète a pris en compte pour l'édicter, notamment la circonstance que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B est entré sur le territoire français le 30 septembre 2021 où il réside avec son épouse et ses deux enfants nés en 2011 et en 2018 qui y sont scolarisés, il est constant que l'ensemble des membres de la cellule familiale est de nationalité marocaine et en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. En outre, si l'intéressé établit disposer d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant que conducteur de travaux, il n'exerce en France cette activité professionnelle que depuis le 4 avril 2022. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303869
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303869_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel