TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303871_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2303871, les 23 mars 2023 et 6 juin 2023, Mme G E A D, épouse A D, représentée par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été rendue au terme d'un procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'elle n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n'a pas siégé au collège des médecins ; il n'est pas démontré que les trois médecins composant le collège des médecins ont procédé à une réelle délibération collégiale sur la situation de son enfant ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas prononcer d'office un refus de titre en l'absence de demande en ce sens de sa part ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entaché d'un détournement de procédure. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'elle n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII se soit prononcé sur la capacité de son enfant à voyager sans risque ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire du 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2303878, les 23 mars 2023 et 6 juin 2023, M. F A D, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été rendue au terme d'un procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le médecin qui a réalisé le rapport médical n'a pas siégé au collège des médecins ; il n'est pas démontré que les trois médecins composant le collège des médecins ont procédé à une réelle délibération collégiale sur la situation de son enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas prononcer d'office un refus de titre en l'absence de demande en ce sens de sa part ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entaché d'un détournement de procédure. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant l'état de santé de son enfant sur lequel le préfet s'est fondé, ni du rapport médical établi par le médecin de l'OFII ; il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII se soit prononcé sur la capacité de son enfant à voyager sans risque ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire du 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Morin, avocate de Mme E A D, épouse A D, et M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et son épouse Mme E A D, épouse A D, ressortissants algériens, nés respectivement les 12 juillet 1983 et 19 mars 1983, sont entrés sur le territoire français le 10 janvier 2020 munis d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable du 27 décembre 2019 au 27 janvier 2020. M. A D et Mme E A D, épouse A D, ont sollicité respectivement les 29 avril 2021 et 29 juin 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'accompagnant d'enfant malade sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Ces arrêtés ont été abrogés par deux arrêtés du 15 février 2023. Par un arrêté du 6 mars 2023, dont M. A D et Mme E A D, épouse A D, demandent l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303871 et n° 2303878 présentées pour M. A D et Mme E A D, épouse A D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade. 4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A D et Mme E A D, épouse A D, B, née le 8 août 2015, souffre d'une encéphalopathie épileptique liée à une malformation corticale, que son état de santé nécessite des soins en kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, rééducation fonctionnelle, un suivi en neurologie pédiatrique notamment à l'hôpital Necker, ainsi que la prise d'un traitement anticonvulsivant comprenant du Keppra, de l'Urbanyl et du Buccolam. Les requérants soutiennent que leur enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et produisent à l'appui de leurs allégations, notamment, un certificat du 12 août 2022 de la neuropédiatre suivant leur fille à l'hôpital Necker qui mentionne que le traitement anticonvulsivant par Keppra et Urbanyl a permis de stabiliser l'épilepsie de la jeune B, et que ces deux médicaments ne sont pas disponibles en Algérie et sont " non substituables ". Ils produisent en outre, un certificat médical d'un neuropédiatre algérien du 15 janvier 2023, deux attestations de pharmacies algériennes des 17 et 25 août 2022, une attestation de l'agence nationale des produits pharmaceutiques algérienne du 23 août 2022 ainsi qu'une attestation de la sous-direction de l'enregistrement des produits pharmaceutiques du ministère de la santé algérien du 15 décembre 2020 certifiant que l'Urbarnyl et le Buccolam ne sont pas commercialisés en Algérie. Il ressort, enfin, du certificat médical du docteur C, neuropédiatre à Alger, du 18 janvier 2021, et du courrier du service de pédopsychiatrie de l'établissement hospitalier Fernane Nahafi de Tizi-Ouzou du 30 décembre 2020, qu'une prise en charge pluridisciplinaire de leur fille n'est pas envisageable dans les établissements de santé du sud de l'Algérie dont ils sont originaires, qui ne proposent ni rééducation neuromotrice ni séances de psychomotricité. En se bornant, d'une part, à se prévaloir de l'avis du 13 janvier 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) estimant que, si l'état de santé de B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et, d'autre part, à soutenir que les attestations et certificats médicaux produits par les requérants sont postérieures à l'avis de l'OFII et qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'une prise en charge spécialisée serait impossible dans leur pays d'origine, le préfet du Val d'Oise ne conteste pas utilement les allégations des requérants et la portée des pièces versées au débat par leurs soins. Par suite, M. A D et Mme E A D, épouse A D, sont fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de titre de séjour doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, et sous réserve d'un changement substantiel, de fait ou de droit, dans la situation des intéressés, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A D et Mme E A D, épouse A D, d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant enfant malade. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à chacun des requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous la réserve indiquée ci-dessus, et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des requérants. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 6 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A D et à Mme E A D, épouse A D, un titre de séjour en qualité d'accompagnant enfant malade, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de ceux-ci, et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A D et à Mme E A D, épouse A D, la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et de Mme G E A D, épouse A D, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Weiswald, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan . La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303871, 2303878
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Chronologie de l'affaire
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TA957 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303871_20230707