TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303872_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Erileri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 22 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Erileri en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a estimé qu'il ne produisait pas suffisamment de bulletins de paie avec une rémunération au moins équivalente au salaire minimal mensuel ;
- sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Erileri, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 février 1999 en Turquie, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement le 20 avril 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen révélant une erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ".
7. D'une part, M. A, en soutenant être entré en France le 20 avril 2018, se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français de moins de cinq années à la date des décisions attaquées. D'autre part, le requérant, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignement dûment complétée et signée le 10 octobre 2022 par M. A. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il travaille depuis 2019, et produit un contrat de travail et vingt-huit bulletins de travail, il ne justifie pas de la réalité et de la pérennité de son activité professionnelle, en particulier en ne produisant pas ses bulletins de salaire établissant une rémunération au moins équivalente au salaire minimal mensuel. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait. Dès lors, ces moyens, inopérants à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en édictant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A doit être rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303872Avocats intervenants
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TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303872_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel