TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303872_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 19 décembre 2022, née du silence gardé, par laquelle préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle, dans l'hypothèse où il serait admis à l'aide juridictionnelle ou dans le cas contraire de lui verser cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 mars 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hermann Jager a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 11 décembre 1980, a sollicité, le 19 août 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par un courrier du 2 janvier 2023, reçu le 5 janvier 2023, M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision, mais n'a reçu aucune réponse expresse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". M. A ne démontre pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait déposé, le 19 août 2022, par courrier, en ne suivant pas la procédure idoine de demande de titre de séjour, une demande de délivrance d'un titre de séjour et n'avait reçu aucune réponse à sa demande, a sollicité, par une lettre du 2 janvier 2023, reçue le 5 janvier 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. Article 2 : La décision du préfet de police née du silence gardé sur la demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente, rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303872/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303872_20230711
Données disponibles
- Texte intégral