TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303872_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la production de son titre de conduite. Elle soutient que : -sur l'urgence : elle a déjà dû compléter son dossier par trois fois, l'administration ayant tardé à l'instruire ou ayant présenté des demandes de justificatif de domicile qui n'avaient pas lieu d'être ; -sur l'utilité : elle a besoin de son permis de conduire pour les besoins de sa mission pastorale ; la conduite sans titre l'expose au paiement d'amendes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, pour être dirigée contre une autorité incompétente, car elle n'est pas habilitée à instruire la demande de délivrance de permis de conduire de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Finistère doit être regardé comme concluant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le service instructeur a validé le dossier de la requérante, dont le titre de conduite a été mis en production par l'Agence nationale des titres sécurisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, son titre de conduite a été mis en fabrication. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale des titres sécurisés de fabriquer son permis de conduire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère et au Centre d'expertise et de ressource titre de Tours. Fait à Rennes, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303872_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA