TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303872_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 12 juillet 2023, émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 13 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 626 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 271 euros pour la période du 1er au 30 avril 2021 et à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 355 euros pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Il soutient qu'il a informé la caisse d'allocations familiales dès le mois de février 2021 de son changement de situation et que l'erreur est donc imputable à la caisse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1993, était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 11 novembre 2021, un premier indu d'un montant de 1 355 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Le 26 avril 2022, un second indu d'un montant de 271 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 30 avril 2021. Le 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée le 12 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 1 626 euros correspondant aux deux indus. M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde afin de contester le bien-fondé des deux indus d'aide personnalisée au logement qui lui ont été réclamés. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de ces indus et utilement faire valoir qu'il a informé la caisse d'allocations familiales dès le mois de février 2021 de son changement de situation et que l'erreur est donc imputable à la caisse. Au demeurant, la circonstance que l'indu aurait pour origine non un manquement du bénéficiaire, mais un retard de l'organisme payeur dans la prise en compte de ses déclarations, est sans incidence sur le fait que des sommes lui ont été versées alors qu'il n'y avait pas droit. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de la créance de 1 626 euros, qui n'était pas prescrite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 juin 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2303872_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel