TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303873_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 30 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normal et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou de 1 800 euros en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
- A été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Est insuffisamment motivée ;
- Est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- Est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- Souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- Est entachée d'une erreur de droit puisque, étant titulaire d'un titre de séjour en Italie, où il a déjà été statué sur sa demande d'asile, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de transfert ;
- Est empreint d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Larue, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 7 janvier 1998, a déposé une demande d'asile, le 8 février 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile formulée, le 5 septembre 2017 en Italie. Et, après l'acceptation par les autorités italiennes de la reprise en charge de Mme A, le 2 mars 2023, le préfet du Nord a décidé, le 24 février 2023, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Aux termes de l'article L 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-1 , L. 621-2 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque, notamment, un étranger bénéficie de la protection subsidiaire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions de l'article L. 621-1 et suivants du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est bénéficiaire, jusqu'au 20 septembre 2024, de la protection spéciale de la part des autorités italiennes. De ce fait, elle n'entrait plus dans le champ de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui de l'article L. 621-1 du même code. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait adopter une décision de transfert auprès des autorités italiennes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 24 avril 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A auprès des autorités italiennes, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303873Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303873_20230623