TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303873_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 611-1 I 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 25 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Vray, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né en 1997, est entré en France en 2018, muni d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Il a par la suite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 20 octobre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande l'annulation des décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci. 3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Rhône a considéré que si la déficience auditive du requérant était justifiée, elle ne suffisait pas à expliquer son changement d'orientation vers une formation d'un niveau inférieur à celle initialement suivie sans succès. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi deux années de cours de français pour obtenir un diplôme de langue et culture française de niveau B1+. Il a ensuite suivi deux années de cours de L1 musicologie en cursus aménagé pour devenir organiste professionnel au sein de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur, sans réussir sa première année. Au cours de sa deuxième année, M. A s'est révélé atteint d'une surdité moyenne, qui a entraîné une chute de ses résultats. Ainsi qu'en attestent les pièces versées au débat, du fait de son état de santé, l'intéressé a été contraint de modifier ses choix d'orientation professionnelle, et d'abandonner la poursuite de cette formation, étant désormais dans l'incapacité physique d'obtenir le diplôme d'études musicales nécessaire à l'exercice de l'activité d'organiste. Contraint d'envisager une réorientation hors de la filière initialement choisie, M. A a fait le choix d'entamer des études en certificat d'aptitude professionnelle " métiers de bouche " spécialité pâtissier, domaine qui est en lien avec l'activité professionnelle qu'il exerçait en parallèle de ses études de musicologie. Par suite, compte tenu de l'impossibilité pour M. A de poursuivre son cursus initial et alors que la formation en cause n'est pas dépourvue de toute cohérence avec le parcours de M. A, alors même qu'elle est d'un niveau inférieur à la formation initialement suivie, la préfète du Rhône a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 6. En revanche, la décision en litige ne contenant aucune information quant à une quelconque inscription au fichier système d'information Schengen, les conclusions tendant à l'effacement d'une telle inscription ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " soit délivré à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Vray, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 16 mars 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Vray une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. SOUBIÉ La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303873_20230919
Données disponibles
- Texte intégral