TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303873_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°2303873, Mme D B épouse C, représentée par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Bourhis sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - l'arrêté ne mentionne pas la date à laquelle l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu et la met ainsi dans l'impossibilité de vérifier si les règles procédurales ont été respectées ; il appartient à l'administration d'établir que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 425-9, L. 425-10 et L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé de son fils, en raison de troubles de spectre de l'autisme, doit bénéficier d'une stabilité et d'une continuité dans sa prise en charge médicale ce qui ne serait pas possible en cas de retour en Géorgie ; le collège de médecins de l'OFII avait précédemment rendu plusieurs avis positifs ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°2303874, M. E C, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Bourhis sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 2303873. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 29 septembre et 27 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations orales de Me Vaillant, pour Mme B et M. C. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 2303873 de Mme B et la requête n° 2303874 de M. C concernent la situation des deux membres d'un couple marié de ressortissants étrangers et posent des questions liées ou similaires. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. Mme B et M. C, qui sont ressortissants géorgiens, sont entrés en France, en 2012, accompagnés de leur fille aînée prénommée Anamaria, née le 13 mars 2011 en Espagne. Ils ont tous deux déposé des demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile en 2014. Ils ont bénéficié d'autorisation provisoire de séjour depuis 2016 qui ont pris fin le 22 septembre 2021. Les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ont été rejetées le 10 août 2020, par décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine. Le 2 juillet 2021, Mme B et M. C ont formé des demandes de titre de séjour " parent accompagnant un enfant malade ", concernant leur fils mineur A, né à Rennes le 23 avril 2013. Par les deux arrêtés attaqués du 21 juillet 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de rejeter leurs demandes, de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. Sur les conclusions d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. C étaient à la date des décisions attaquées présents en France depuis dix ans qu'ils disposent d'un logement de fonction à raison de l'emploi occupé par Mme B qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à l'hôtel " Première Classe " située à Chantepie (Ille-et-Vilaine) et que M. C est employé depuis 2019 en contrats de travail saisonniers dans les maraîchers. Par ailleurs, ainsi que rappelé au point 1 leur fille est arrivée en France à l'âge d'un an et leur fils est né en 2013 en France. Ce dernier est atteint de troubles du spectre autistique se traduisant par un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % selon la maison départementale pour les personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine (MDPH 35) qui a préconisé une orientation vers une unité d'enseignement actuellement valable du 20 août 2020 au 31 juillet 2024. En outre, cet enfant fait l'objet depuis 2016 d'un suivi en orthophonie, psychomotricité, neuropsychologie et ergothérapie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la présence régulière en France de l'ensemble de sa famille depuis plusieurs années, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et M. C commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leurs situations personnelles et entaché d'illégalité les arrêtés contestés du 31 mars 2015 qui doivent être annulés. Sur les conclusions d'injonction : 4. Compte tenu de ce qui vient d'être mentionné, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer aux requérants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourhis, avocate de Mme B et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 21 juillet 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B et M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bourhis la somme globale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à M. E C, au préfet d'Ille-et-Vilaine, et à Me Le Bourhis. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303873, 2303874
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303873_20231012