TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303874_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités, représenté par la Selarl Cabinet Cabanes avocats, agissant par Me Polderman, ainsi que les sociétés Legendre Île-de-France, Renaudat Centre constructions SA et OMS (ci-après le " Groupement ", constituant un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société Legendre Île-de-France), demande au tribunal d'homologuer l'accord du 30 mars 2023 portant transaction entre l'établissement public Île-de-France Mobilités et les sociétés Legendre Île-de-France, Renaudat Centre constructions SA et OMS. L'établissement public Île-de-France Mobilités et le Groupement soulèvent les moyens suivants : - l'homologation est prévue comme une condition suspensive à l'entrée en vigueur de l'accord de médiation ; - le tribunal administratif de Melun est bien compétent pour homologuer la transaction qui met un terme à un litige dont la présente juridiction serait à défaut saisie ; - les parties ont effectivement consenti à la transaction ; - l'objet de la convention est licite, puisqu'il fixe les conditions d'indemnisation de surcoûts subis dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux ; - la transaction dont l'homologation est demandée ne constitue pas une libéralité de la part d'Île-de-France Mobilités, dès lors qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre le montant versé au Groupement et les surcoûts réellement subis par ce dernier ; - la transaction ne méconnaît aucune règle d'ordre public ; - le protocole permet au titulaire du marché, qui a donné satisfaction dans son exécution, de ne pas supporter indûment des surcoûts tandis qu'il renonce à tout recours contre Ile-de-France Mobilités portant sur les droits et obligations financières nés de l'exécution du marché n° 2017-014_2.006 sur les travaux de gros œuvre, charpente métallique et clos couvert dans le cadre de la construction du site de maintenance et de remisage du tramway TRAM9 ; - la transaction n'a été approuvée et conclue que sous réserve de son homologation par le tribunal administratif, de sorte que l'exécution de celle-ci, en l'absence d'homologation, risque de se heurter à des difficultés particulières ; cette circonstance justifie la présente saisine du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, et notamment le 3° de son article L. 4141-2, son article R. 4142-2, ainsi que ses articles R. 2131-5 à R. 2131-7, relatifs au contrôle de légalité des marchés publics passés par les régions et leurs établissements publics, applicables à l'établissement public Île-de-France Mobilité en vertu de l'article L. 1241-12 du code des transports ; - le code des transports, et notamment ses articles L. 1241-2, L. 1241-4, L. 1241-8, L. 1241-9 et L. 1241-12, ainsi que son article R. 1241-1, le 16° de son article R. 1241-9 et le troisième alinéa de son article R.1241-12, relatifs aux missions, aux règles constitutives et à l'organisation d'Île-de-France Mobilité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Me Habibi Alaoui, représentant l'établissement public Ile-de-France Mobilités. Une note en délibéré présentée pour la société Legendre Île-de-France a été enregistrée le 20 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, est maître d'ouvrage du projet de ligne de tramway TRAM9 ayant pour objet de relier Paris (Porte de Choisy) à Orly-Ville. Par un acte d'engagement notifié le 15 janvier 2018, il a confié les travaux de gros œuvre, charpente métallique et clos couvert des bâtiments du futur site de maintenance et de remisage du tramway à un groupement conjoint composé des sociétés Legendre Île-de-France, Renaudat Centre constructions SA et OMS, pour un prix global et forfaitaire de 12 797 000 euros hors taxes (HT). Un avenant n° 1 conclu le 16 novembre 2020 a porté le montant du marché à 14 632 715,76 euros HT, pour la réalisation d'une station-service et de réseaux sous dalle. Après la réception des travaux, le mandataire du groupement, la société Legendre Île-de-France, a transmis au maître d'œuvre le projet de décompte final de chacune des entreprises membres du groupement, dont le montant cumulé s'établit à 18 876 840,75 euros HT, sans la révision des prix du marché, et à 20 105 996,73 euros HT avec cette révision. Ce projet de décompte final incluait des demandes d'indemnités pour travaux supplémentaires réclamées par les entreprises. Rejetant ces demandes, le mandataire du maître d'ouvrage, la société Transamo, a notifié le 19 mars 2021 au groupement les trois décomptes généraux établis sur les seules bases du marché modifié par l'avenant n° 1, pour un montant cumulé de 14 632 715,76 euros HT sans la révision des prix, et de 15 581 759,11 euros HT avec cette révision. Le groupement conjoint a contesté ce décompte général par un mémoire en réclamation remis le 23 avril 2021, puis a saisi le comité consultatif interrégional de règlement alternatif des litiges d'Île-de-France. Parallèlement, à la demande de la société Legendre Île-de-France et après accord de l'établissement Île-de-France Mobilités, le vice-président de ce tribunal chargé des médiations a ordonné, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, la désignation d'un médiateur dans ce litige. Un accord de médiation a ensuite été conclu, le 30 mars 2023, entre les parties, qui ont souhaité mettre un terme irrévocable à leur différend. Cet accord prévoit que le montant total du marché est porté à la somme de 18 081 759,10 euros HT, incluant la révision des prix du marché, des indemnités à hauteur de 2 172 532,11 euros HT et des intérêts moratoires d'un montant de 327 467,89 euros. L'établissement Île-de-France Mobilités, ainsi que les sociétés Legendre Île-de-France, Renaudat Centre constructions SA et OMS constituant le groupement, demandent au tribunal d'homologuer la transaction qu'ils ont ainsi conclue le 30 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Selon l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité-personne publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Lorsque ce contrat doit être soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des conseils d'un établissement public, le juge ne peut être saisi qu'après cette approbation. Les contrats de transaction soumis au contrôle de légalité ne peuvent faire l'objet d'une demande d'homologation avant d'avoir été transmis au représentant de l'Etat. 3. Il résulte de l'instruction que l'accord de médiation conclu le 30 mars 2023 entre l'établissement public Île-de-France Mobilités et les sociétés Legendre Île-de-France, Renaudat Centre constructions SA et OMS n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au différend qui s'est élevé entre les parties au marché n° 2017-014 de travaux de gros œuvre, charpente métallique et clos couvert des bâtiments dans le cadre de la construction du futur site de maintenance et de remisage du Tramway T9. L'accord a été régulièrement signé, au nom du directeur général de l'établissement public Île-de-France Mobilités - compétent, en vertu du troisième alinéa de l'article R. 1241-12 du code des transports, pour " conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9 ", fixées à un montant de " 3 000 000 euros HT ", selon le point 1.14.2 de la délibération du conseil d'administration du 9 décembre 2021 portant modification de la délégation d'attribution du conseil au directeur général -, par le directeur des infrastructures, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur général du 23 décembre 2022, comme l'y autorisait le dernier alinéa de l'article R. 1241-12 du code des transports. L'accord a également été signé par le directeur général délégué de la société Groupe Legendre, présidente de la société Legendre Île-de-France, mandataire du groupement conjoint. Cet accord n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de l'établissement public Île-de-France Mobilités, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. D E C I D E : Article 1er : L'accord en date du 30 mars 2023 portant transaction entre l'établissement public Île-de-France Mobilités et les sociétés Legendre Île-de-France, Renaudat Centre constructions SA et OMS est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Île-de-France Mobilités et aux sociétés Legendre Île-de-France, Renaudat Centre constructions SA et OMS. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président-rapporteur, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur, X. Pottier L'assesseure la plus ancienne, J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière, A. Starzinsky Le président-rapporteur, X. Pottier L'assesseure la plus ancienne, J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière,Le président-rapporteur, X. Pottier L'assesseure la plus ancienne, J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière, La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303874_20240118
Données disponibles
- Texte intégral