TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303874_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre et 19 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; -a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du niveau élevé de violences aveugles que subit la région de Nangarhar ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du niveau élevé de violences aveugles que subit la région de Nangarhar ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les observations de Me Labelle, substituant Me Elatrassi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 20 février 1995, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de l'intéressé le 26 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2022. Le 15 mai 2023, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande, à titre principal, l'annulation de l'arrêté par lequel l'autorité administrative a rejeté sa demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. En outre, et à supposer le moyen soulevé, dès lors qu'il avait accordé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel constitue le délai de droit commun pour exécuter spontanément une mesure d'éloignement, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette mesure. Enfin, la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation sus-analysée de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au terme d'un examen particulier de la situation de M. A. 5. Enfin, en dernier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. D B, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature à cet effet du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 7. Si M. A se prévaut de gages d'insertion professionnelle dès lors qu'il a été employé comme ouvrier dans le bâtiment en contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 19 février 2023, la circonstance qu'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire est à cet égard insuffisante. L'intéressé ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au regard de la faible durée de sa présence et alors qu'à la date de la décision attaquée il était célibataire et sans enfant et ne se prévalait d'aucune attache familiale sur le territoire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en dehors de France, et notamment dans son pays d'origine, où réside son épouse. L'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à faire valoir que ces dispositions ont été méconnues par l'autorité préfectorale. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2021, soit seulement deux ans avant l'arrêté contesté. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside son épouse. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne remplit pas les conditions requises justifiant la saisine pour avis par le préfet de la commission du titre de séjour avant de rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. 12. En dernier lieu, la méconnaissance du droit d'être entendu reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peut être utilement soulevée à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français qui sont notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, doit être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Enfin, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 17. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. En dernier lieu, M. A soutient qu'il encourt un risque personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, les allégations de M. A n'étant assorties d'aucun commencement de preuve, sont insuffisantes à établir qu'il risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et en particulier en cas de retour dans la région de Nangarhar, en l'absence d'éléments caractérisant un risque d'être exposé à des violences aveugles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303874 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA761 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303874_20240201
TA3018 juillet 2025
DTA_2303874_20250718Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303874_20240201
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