TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2303874_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2303874 et 3 mémoires enregistrés les 4 août 2023, 27 février et 7 octobre 2024, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de d'un local professionnel situé 7 Grande rue à Le Bugue (24) pour un montant de 631 euros.
Il soutient que les conditions prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies car la vacance et l'inexploitation de son immeuble qui ont duré plus de 3 mois sont indépendantes de sa volonté et affectent la totalité de son immeuble ; la circonstance qu'il ne bénéficie pas d'un numéro siret ne lui est pas opposable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 1er juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2303875 et 3 mémoires enregistrés les 4 août 2023, 27 février et 7 octobre 2024, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de d'un local professionnel situé 7 Grande rue à Le Bugue (24) pour un montant de 612 euros.
Il soutient que les conditions prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies car la vacance et de l'inexploitation de son immeuble indépendantes de sa volonté ont duré plus de 3 mois et affectent la totalité de son immeuble ; la circonstance qu'il ne bénéficie pas d'un numéro siret ne lui est pas opposable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er février et 1er juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d'un local professionnel situé 7 Grande rue à Le Bugue (24) pour lequel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 631 et 612 euros. L'administration fiscale a rejeté les réclamations de M. D formées à l'encontre de ces impositions. Par la requête n° 2303874 M. D demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière pour l'année 2021 et par la requête n° 2303875, il demande au tribunal de prononcer la décharge pour l'année 2022.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°s 2303874 et 2303875 sont présentées par le même requérant présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. II. - Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article D. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles D. 323-1 à D. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article D. 323-5 du même code. ".
4. Le dégrèvement prévu par ces dispositions en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné par cet article à la condition que ce bâtiment ait été utilisé par le propriétaire de l'immeuble dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale. Un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par un contribuable, propriétaire de cet immeuble, ne saurait être regardé comme utilisé par le contribuable lui-même.
5. Il est constant que M. D n'a pas exploité lui-même son local avant que ce dernier ne devienne vacant mais l'a loué à des exploitants d'un magasin de chaussure jusqu'en 2019 puis a donné mandat à une agence immobilière afin de rechercher un nouveau professionnel locataire. Aux dates des 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, le local n'était pas loué. M. D fait valoir qu'en dépit de la location de son bien jusqu'en 2019 et de sa volonté de poursuivre cette mise en location, il doit être assimilé à un propriétaire exploitant lui-même le local à des fins industrielles ou commerciales car ce local constituait la réserve du magasin de chaussure et était équipé du matériel nécessaire à son exploitation Toutefois, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le local objet des impositions en litige qui constituait la réserve du magasin de chaussures ait bénéficié du matériel nécessaire à l'exploitation du magasin de chaussures. Dans ces conditions, M. D ne peut prétendre pour les années 2021 et 2022, sur le fondement des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, au bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a donné les locaux en litige en location à des professionnels gérant une boutique de chaussures antérieurement à leur inexploitation consécutive à la fin d'activité de cette société, et ne les utilisait donc pas lui-même et qu'en outre, l'agence immobilière à laquelle il a donné mandat pour rechercher un nouveau professionnel locataire n'y était pas parvenu aux dates des 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022.
6. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le local disposait du matériel nécessaire, M. D n'est pas fondé à se prévaloir de de la réponse ministérielle à M. A, sénateur, publiée au Journal Officiel du 12 décembre 2006. En tout état de cause, la doctrine n'est pas opposable en l'absence de rehaussement d'imposition.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303874 et 2303875 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2303874 -2303875Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2303874_20250205
Données disponibles
- Texte intégral