TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303875_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C, représenté par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de trois mois, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction alors qu'il n'a pas reçu de nouveau récépissé pour en attester, qu'il a perdu son emploi et qu'il ne peut solliciter une autorisation de travail, et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation de travail et un titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le Préfet de police, représenté par le cabinet ACTIS avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans la situation où il se trouve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité indienne, né le 13 juin 1994, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de trois mois, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 10 novembre 2022. Il a sollicité un changement de statut. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devait demander le renouvellement de son titre de séjour deux mois avant son expiration, soit jusqu'au 10 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'autorisation de travail n'a été déposée que le 5 novembre 2022 auprès des services de la main d'œuvre étrangère, et qu'il n'a pas pu fournir à l'appui de sa demande la preuve de la régularité de son séjour, n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, ce qui a conduit à la clôture de son dossier. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de considérer qu'en s'abstenant de procéder à ces démarches dans les délais utiles, M. C a contribué, par sa propre négligence, à créer une situation d'urgence dont il ne saurait dès lors se prévaloir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303875_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA