TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2303875_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. G F et Mme D E, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant A B C, représentés par Me Lemaire, demandent au tribunal d'annuler la décision née le 30 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France à Manille (Philippines) refusant de délivrer à l'enfant A B C un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la prise en compte des seules ressources de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la jeune A B est rattachée à l'assurance maladie de M. F ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante philippine mariée à M. F, ressortissant français, a sollicité pour sa fille A B C la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'ambassade de France à Manille (Philippines), laquelle a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 15 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 janvier 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 426-20 : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. " 3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne justifie pas disposer des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France ou posséder une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que la demandeuse ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France, ni d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. 5. En premier lieu, en se bornant à produire l'extrait Kbis de la société dont M. F est président et le certificat d'enregistrement aux Philippines de la société dont Mme E est la gérante, les requérants, qui n'apportent aucune précision quant à leurs revenus, n'établissent pas être en mesure de prendre la demandeuse de visa en charge. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une première erreur de fait à ce titre. 6. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. F a souscrit au profit de Mme E et de l'enfant A B, le 25 novembre 2022, une assurance couvrant les préjudices résultant des accidents de la vie, les requérants ne produisent toutefois aucune pièce susceptible d'établir qu'une assurance couvrant les éventuels frais médicaux durant la durée de séjour de la demandeuse aurait également été souscrite. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait à ce titre. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E serait empêchée de rendre visite à la demandeuse de visa aux Philippines, pays dont elle est, elle aussi, ressortissante. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ni qu'elle aurait méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F et Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme D E au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lemaire. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2303875_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel