TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303876_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 21 mars 2023, M. A B, représenté F Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 décembre 2022 F lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée F une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant son pays de destination : - la décision fixant l'Afghanistan comme pays de son renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté F la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés F le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Hubert, se substituant à Me Victor, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens et indique, en outre, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'il existe un motif sérieux et avéré de croire qu'il est exposé à un risque pour sa vie en Afghanistan dès lors qu'il présente une réelle vulnérabilité liée à son suivi psychologique et psychiatrique depuis 2018, qui atteste des violences déjà subies, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, où un retour aurait pour lui des conséquences exceptionnellement graves selon le certificat médical du 20 février 2023, qu'il appartient à l'ethnie tadjik qui est particulièrement visée F les taliban, qu'il a un profil occidentalisé, qu'il serait isolé et que la province de Kaboul connaît une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle alors qu'il devra nécessairement passer F son aéroport qui est le seul point d'entrée dans le pays ; - les observation de M. B, assisté d'un interprète en langue dari, qui indique qu'il vient du district de Paghman, dans la province de Kaboul, qu'il a quitté l'Afghanistan il y a environ dix ans, qu'il a vécu en Belgique puis en Allemagne où sa demande d'asile a été rejetée, que sa demande d'asile a également été rejetée en France, y compris sa demande de réexamen, qu'il a des craintes en cas de retour en Afghanistan où il a travaillé dans un centre de vaccination sous la présidence d'Hamid Karzai ce qui lui a valu des violences de la part des taliban, et qu'il a un profil occidentalisé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 3 mars 1986 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile puis une demande de réexamen qui a ont été rejetées, respectivement, F deux décisions du 15 avril 2019 et du 10 juin 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées F deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 11 février 2021 et du 8 novembre 2022. F un arrêté du 30 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, F un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'aurait pas été absents ou empêchés lors qu'elle a signé la décision attaquée. F suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose en particulier que la demande de réexamen de sa demande de d'asile présentée M. B et examinée en procédure accélérée, a été rejetée le 10 juin 2022 F l'OFPRA. F suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2016, qu'il y a noué des liens amicaux avec des compatriotes et des ressortissants français, qu'il bénéficie depuis le 28 mai 2018 d'un suivi psychiatrique et psychologique en raison de son syndrome anxio-dépressif et qu'il suit des cours de français et travaille dans le bâtiment. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de trente ans environ et n'apporte aucun élément circonstancié sur sa situation privée ou familiale dans son pays d'origine. F ailleurs, s'il entreprend d'apprendre le français, il ne justifie d'aucune activité ni d'aucune insertion réelle compte tenu du caractère général des attestations produites. Dans ces conditions, et en dépit du suivi médical dont M. B bénéficie, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant son pays de renvoi d'office : 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. B allègue qu'en cas de retour en Afghanistan, il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradant et pour sa vie de la part des taliban, dès lors qu'il en a déjà été victime en 2011 en raison de son travail dans un centre de vaccination, qu'il règne dans la province de Kaboul dont il est originaire une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle alors qu'il devrait nécessairement arriver F l'aéroport de sa capitale, qu'il est particulièrement visé en raison de son appartenance à l'ethnie tadjik, de son profil occidentalisé et de sa vulnérabilité liée notamment à son isolement, et qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif l'exposant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B allègue sans être sérieusement contesté qu'il est d'ethnie tadjik, ce que tend à confirmer la circonstance qu'il s'exprime en dari, et qu'il est originaire de la province de Kaboul. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports, dont se prévaut le requérant, de l'organisation non-gouvernementale Amnesty International publié le 15 août 2022 et intitulé " The rule of taliban - A Year of Violence, Impunity and False Promises ", et de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) intitulé " Country Guidance: Afghanistan " publié le 24 janvier 2023, et devant être regardés comme traduisant des faits contemporains de l'arrêté attaqué, que la province de Kaboul est exposée à une situation de violence particulière, laquelle s'exerce de manière privilégiée contre des individus ciblés, et que les minorités non-pashtounes, et en particulier les Tadjiks, sont exposées à des violences et à des discriminations de la part des taliban, lesquels peuvent leur imputer en outre un soutien au mouvement de résistance qu'est le National Resistance Front. Au surplus, le requérant a quitté son pays il y a environ dix ans, ce qui ne peut que contribuer à son exposition dès lors que le rapport de l'AUEA déjà cité relève que les personnes ayant passé un certain temps dans des pays occidentaux sont susceptibles d'être perçus comme occidentalisés, et, selon notamment le certificat médical du 20 février 2023, il est affecté d'une pathologie dont la réalité et la gravité comme les liens avec des événements subis dans son pays ne sont pas sérieusement contestés F le préfet de police. Dans ces conditions, et quand bien même sa demande d'asile a été rejetée F l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, la réalité des risques invoqués de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan doit être regardée, en l'espèce, et à la date de l'arrêté, comme suffisamment établie F les pièces au dossier. F suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à soutenir que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de son renvoi d'office méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi de M. B, n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni aucune autre mesure d'exécution. F suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Victor, avocate de M. B, d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle à titre définitif, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de police pris à l'encontre de M. B est annulé en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de son renvoi. Article 3 : Les conclusions tendant au versement d'une somme au bénéfice de Me Victor en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Toutefois, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. B F le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police de Paris et à Me Victor. Rendu public F mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. E La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303876_20230407
Données disponibles
- Texte intégral