TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303876_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 2 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Grascoeur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il a été irrégulièrement notifié dès lors que le signataire du procès-verbal de notification n'est pas identifié, que le procès-verbal de notification vise un arrêté du 3 mars 2023 et non celui du 31 mai 2023 qui lui a effectivement été notifié, et que l'intéressé n'a pu bénéficier d'un interprète lors de la notification ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de circulation pendant trois ans est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juin et 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Grascoeur, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant lituanien né le 19 mars 1974, est actuellement incarcéré au centre de détention d'Oermingen et libérable le 4 décembre 2023. Par arrêté du 31 mai 2023, notifié le 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il n'est pas établi que, à la date de l'arrêté contesté, M. C n'aurait pas été absent ou empêché, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des vices entachant la légalité de la notification qui lui a été faite de l'arrêté contesté, qui sont sans effet sur la légalité de l'arrêté lui-même. Au surplus, à considérer même que cette notification ait été irrégulière, il est constant que M. D a pu former un recours dans le délai imparti et avoir accès à l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses droits.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que des éléments circonstanciés permettant de s'assurer qu'il a été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et ils doivent par conséquent être écartés.
6. En dernier lieu, M. D soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement et qu'il n'a pu effectuer les démarches nécessaires à faire connaître aux autorités son état de santé avant que la décision contestée ne soit prise, n'ayant notamment pas été en mesure de consulter un médecin. Toutefois, il ressort des pièces jointes à son mémoire complémentaire qu'il prend d'ores et déjà un traitement, dont il ne communique pas le nom et pour lequel il a nécessairement reçu une prescription qui n'est pas jointe à sa requête. Dans ces conditions, il n'établit pas que son état de santé fait obstacle à l'obligation de quitter le territoire, et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que des éléments circonstanciés permettant de s'assurer qu'il a été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et ils doivent par conséquent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de circulation pendant une durée de trois ans :
9. En premier lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que des éléments circonstanciés permettant de s'assurer qu'il a été procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé et ils doivent par conséquent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Grascoeur. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303876_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel