TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303876_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Abel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui fixer sans délai un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est le père d'un enfant français né en 2011, à l'éducation et l'entretien duquel il contribue ; il a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " reçue le 6 octobre 2022 en préfecture ; malgré deux relances par courriels et une visite personnelle de son avocat le 18 janvier 2023, aucune convocation ne lui a été adressée ; - il réside en France depuis 2008 et est inséré socialement et professionnellement ; - l'urgence est caractérisée, il est maintenu dans une situation irrégulière et ne peut ainsi pleinement assumer ses obligations parentales, notamment en obtenant un emploi ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, déclare résider sur le territoire français depuis 2008. Il a épousé une ressortissante française le 24 décembre 2008, dont il a divorcé le 26 mai 2016 et avec laquelle il a eu un enfant né en 2011. Le requérant soutient qu'il a sollicité le 30 septembre 2022 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le pli recommandé contenant sa demande a été reçu par les services de la préfecture le 6 octobre 2022. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui fixer un rendez-vous pour présenter sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. S'il soutient que le défaut de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière et fait obstacle à ce qu'il puisse trouver un emploi lui permettant de contribuer à l'entretien de son enfant, M. A ne produit toutefois que deux copies d'écran de sa messagerie, afférentes à deux courriels des 4 et 24 novembre 2022 à l'attention des services de la préfecture d'Eure-et-Loir, qui ne sauraient être regardés comme établissant les diligences particulières effectuées pour obtenir une convocation en vue notamment d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve, qu'il est seul à même de produire, de la démarche effectuée par son conseil dans les locaux de la préfecture le 18 janvier 2023. Au demeurant, il est constant que M. A soutient être père d'un enfant français depuis 2011 et ne justifie pas de démarche antérieure en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que sa demande ne peut être regardée comme urgente et utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2503876
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303876_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel