TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303876_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Castor, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la lettre du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que : - il s'agit d'une décision qui s'oppose à un renouvellement de titre de séjour ; - elle craint que sa situation, devenue irrégulière, la prive de son emploi ; - elle craint une interpellation. ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - elle a effectivement expédié les documents demandés par les services de la préfecture le 15 juillet 2023 ; - elle avait déposé des éléments relatifs à la situation familiale lors de l'entretien en préfecture le 12 juillet 2023 ; - le refus de tenir compte des circonstances de l'envoi des pièces complémentaires et des éléments déjà apportés à l'administration caractérise une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2303877, tendant, notamment, à l'annulation de la lettre attaquée ; - la lettre du 13 octobre 2023 informant les parties de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête comme dirigée contre une décision ne faisant pas grief et les observations, enregistrées le 16 octobre 2023, présentées pour Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Castor, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 9 h 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Castor, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ses observations au moyen relevé d'office. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 9 h 17, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. La lettre du 4 septembre 2023 attaquée s'analyse comme une décision refusant d'instruire cette demande de renouvellement de la carte de séjour " vie privée et familiale " de Mme B, ressortissante rwandaise, dès lors qu'elle repose sur le seul motif que des pièces, réclamées par les services instructeurs à l'occasion d'une visite au guichet de la préfecture le 12 juillet 2023, n'avaient pas été produites par l'intéressée dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à compter de cette date. S'agissant d'une demande de renouvellement d'une carte demandée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration pouvait, comme le prévoit le 3.2 de la rubrique 37 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, inviter la requérante à apporter des justificatifs récents de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installées en France. S'il peut être tenu pour établi que Mme B avait soumis des éléments relatifs à l'existence d'une vie de famille avec M. C et de leur fille A née le 10 mai 2021, il n'est en revanche pas justifié que des éléments actualisés avaient été soumis au préfet. Ce dernier était donc fondé à faire valoir que le production de justificatifs au nom des parents, tels que quittance de loyer, factures de fournisseurs d'énergie ou avis d'imposition contemporains de la demande et la production de justificatifs de présence de l'enfant en France, tels que le contrat de travail de l'assistante maternelle ou la page d'un carnet de santé montrant les dates de vaccination, étaient indispensables à l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour en raison des liens de famille noués sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents réclamés à la requérante ont été envoyés à, ni a fortiori reçus par, les services préfectoraux dans le délai impartis par eux. Par suite, le refus de donner suite à la demande de délivrance de la carte de séjour ne constitue pas, en l'espèce, une décision faisant grief. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la lettre du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté, comme incomplète, sa demande de délivrance d'une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303876
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303876_20231020
Données disponibles
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