TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303878_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que cet avis a été émis dans des conditions régulières ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il souffre d'une pathologie psychologique dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son traitement n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 2 mars 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 mai 2017. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2021. M. A a sollicité, le 7 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment l'avis du 16 septembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), précise les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et indique qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé de l'intéressé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler des informations sur les pathologies dont il souffre et sur la nature des traitements médicaux dont il a besoin. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas de motivation spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a pris en compte tant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les éléments dont il disposait pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins de M. A. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 de ce code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis sur l'état de santé de M. A, le 16 septembre 2022. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, produit par le préfet des Yvelines, que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant a été établi par le Dr C, médecin qui ne siégeait pas au sein du collège médical qui a rendu l'avis du 16 septembre 2022, composé des docteurs Sebille, Horrach et Crocq. Par ailleurs, cet avis comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Yvelines a relevé que selon l'avis du 16 septembre 2022 du collège de médecins de l'OFII, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 9. Pour contester l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, M. A fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise que cet état fait suite à des persécutions subies de la part de son oncle paternel dans son pays d'origine ainsi que lors de son passage en Lybie où il a été réduit en esclavage. Il verse aux débats des ordonnances ainsi que des certificats médicaux établissant qu'il présente des reviviscences, un syndrome anxieux et des cauchemars, et indiquant que sa pathologie nécessite des traitements médicamenteux ainsi qu'un suivi au long cours par un médecin généraliste et un psychiatre. Toutefois, ni les pièces médicales produites, ni les articles de presse relatifs notamment aux troubles du stress post-traumatique ainsi qu'aux sévices subis par les personnes atteintes de troubles mentaux au Nigéria, ne sont de nature à infirmer l'avis précité du collège de médecins de l'OFII en ce que celui-ci constate que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 10. Dès lors que le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il ne pourra avoir accès aux soins nécessaires dans son pays d'origine, puisqu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette seconde condition n'est prise en compte que si et seulement si le défaut de traitement de l'étranger est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, et qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. S'il justifie être père d'un enfant né en France en 2018, qui vit avec sa mère, la seule production de sept mandats adressés à cette dernière entre septembre 2020 et décembre 2022 ne suffit pas à établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Le requérant ne justifie pas davantage entretenir des liens affectifs avec son fils. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa fratrie, ainsi que son autre enfant mineur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, M. A, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 14. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. Si M. A fait valoir que son état de santé l'expose à un risque pour sa vie en cas de retour au Nigéria, faute de pouvoir y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il résulte de ce qui est dit aux points 9 et 10 que les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303878_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel