TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303878_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. D B, représenté par Me Jaber, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 6, 5) de ce même accord ;
- elle méconnaît les dispositions du l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle présente un caractère disproportionné dans sa durée au regard des liens dont il dispose en France ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1974, entré en France en septembre 2014 muni d'un visa de court séjour, a sollicité en dernier lieu le 13 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " en faisant état de la poursuite de ses études en doctorat. Par des décisions du 12 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé d'admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une décision du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 12 mai 2023.
2. Par un jugement du 19 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur la légalité des décisions attaquées du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et assignation à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour ainsi que les conclusions accessoires y afférentes. Dès lors, seules restent en litige les conclusions ainsi renvoyées devant une formation collégiale.
3. La décision en litige a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 31 mars suivant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
4. Il est constant que la décision portant refus de séjour a été prise à la suite de la demande de certificat de résidence algérien présentée le 13 janvier 2022 par M. B. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui ne s'appliquent pas dans les cas où il est statué sur une demande.
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations utiles de l'accord franco-algérien susvisé, et précise que M. B ne justifie pas du visa de long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que ses deux demandes de visa de long séjour ont été rejetées par le consulat général de France à Alger, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de trois mesures d'éloignement et qu'aucun élément de son dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire. Ainsi, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Le requérant soutient que la préfète n'aurait pas pris en compte les nouveaux éléments dont il avait fait part aux services instructeurs par un courrier du 12 avril 2023 concernant l'actualisation de son parcours universitaire et la présence de sa famille en France. Toutefois, la décision attaquée indique que M. B est inscrit en 2ème année de doctorat pour l'année 2022-2023 et, dès lors qu'il avait sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant, la préfète du Rhône n'était pas tenue d'examiner les attaches familiales du requérant en France.
7. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Rhône a examiné si des circonstances particulières justifiaient une éventuelle mesure dérogatoire. En tout état de cause, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
8. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
9. Si M. B fait valoir qu'il s'est inscrit à son arrivée en France à l'université Paris-Sorbonne en troisième année de licence mention " Langues, littératures et civilisations étrangères - Spécialité Espagnol " et en parallèle en troisième année de licence mention " Sciences de l'éducation " à l'Université Lyon 2 où il a ensuite poursuivi son cursus, obtenant sa licence puis son master 1 et son master 2 avant de s'inscrire en doctorat en sciences de l'éducation à compter de l'année universitaire 2021-2022 en vue de préparer une thèse, en se prévalant de son assiduité, sa progression et des bons résultats obtenus au fil de son cursus, il ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour requis pour que lui soit délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III de l'accord franco-algérien doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait solliciter un visa de long séjour en Algérie. Ainsi, au regard de ces éléments, la préfète ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas, à titre exceptionnel, un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à M. B. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, doit être écarté comme inopérant.
12. M. B ayant seulement demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et la préfète du Rhône ne s'étant pas prononcée sur un autre fondement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation familiale du requérant doivent être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B renvoyées à la formation collégiale de jugement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2303878_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel