TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303879_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 7 juillet 2023, Mme E A, Mme H C et M. D A, Mme E A ayant été désignée comme représentant unique, représentés par Me Thiry (Selarl BLT droit public), demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur la hauteur des affouillements et des exhaussements des parcelles AH n°189 et AH n°190, voisines à leur propriété, et sur l'existence d'une desserte sur les parcelles AH n°189 et AH n°190 depuis la parcelle AH n°191, sur le territoire de la commune de Communay (69360) ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. I, propriétaire de la parcelle voisine, a réalisé des travaux de terrassement en 2018, sans autorisation d'urbanisme ; il a obtenu, en décembre 2022, un permis de construire fondé sur des plans de coupe et de façades erronés ; - l'expertise sollicitée permettra de connaître la hauteur des exhaussements et affouillements réalisés et sera utile dans le cadre de l'action contentieuse dirigée contre le permis de construire délivré à M. I ; - l'expertise ordonnée par la juridiction judiciaire en 2022 ne portait pas sur le même objet de sorte que leur demande est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, M. B I, représenté par Me Lebeaux, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que les exhaussements litigieux ont déjà été examinés par un expert ; - tous les éléments techniques liés aux exhaussements ont été produits lors de l'expertise judiciaire ; - la desserte des parcelles AH n°189 et AH n°190 par la parcelle AH n°191 n'est pas contestée. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 juillet 2023, la commune de Communay, représentée par Me Buffet (Selarlu Severine Buffet - Avocat) demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le dossier de permis de construire déposé par M. I tenait bien compte de l'état initial du tènement ; - le plan de masse contenu dans ce dossier comporte les côtes altimétriques du tènement de sorte que la demande d'expertise est sans utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Par la présente requête, les requérants demandent que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer la hauteur des affouillements et des exhaussements des parcelles voisines appartenant à M. I ainsi que l'existence d'une desserte sur les parcelles AH n°189 et AH n°190 depuis la parcelle AH n°191. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les requérants disposent déjà de suffisamment d'éléments relatifs à la hauteur des exhaussements existants sur les parcelles voisines, notamment un rapport d'expertise de M. G F du 29 août 2022 ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon ainsi que les dossiers des demandes de déclaration préalable et de permis de construire déposés par M. I. D'autre part, l'existence d'une desserte n'est pas contestée par les parties. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. I et la commune de Communay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303879 de M. et Mme A et J Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. I et la commune de Communay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, représentant unique des requérants, à M. B I et à la commune de Communay. Fait à Lyon, le 6 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2303879_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel