TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303879_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne " déposée le 7 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et que vivent en France sa concubine et leurs deux enfants mineurs, de nationalité portugaise ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
A titre subsidiaire :
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une décision expresse de rejet de la demande de titre de séjour de M. C est intervenue le 21 février 2023 et se substitue à la décision attaquée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant capverdien né le 30 janvier 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré le 10 mars 2021 un titre de séjour en qualité de conjoint et parent de citoyens de l'Union Européenne, valable jusqu'au 9 mars 2022. Il a été écroué le 22 septembre 2022 au centre pénitentiaire de Seysses en vue de purger une peine d'emprisonnement de trois ans et trois mois à laquelle il avait été condamné par le tribunal pénal d'Almada (Portugal) pour des infractions commises en 2010 et 2011. Il a écrit au préfet de la Haute-Garonne le 7 mars 2022 pour l'informer de sa volonté de bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour malgré son incarcération, alors qu'il était dans l'attente du renouvellement de son document d'identité. Libéré sous surveillance électronique le 23 août 2022, il a été placé en libération conditionnelle à compter du 29 décembre 2022. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour le 21 août 2022. N'ayant pas obtenu de réponse à ses demandes, il sollicite l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née de sa demande du 7 mars 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a expressément refusé de délivrer à M. C un titre de séjour en sa qualité de conjoint et parent de citoyens de l'Union Européenne par une décision du 21 février 2023. Il en résulte, ainsi que le soulève le préfet en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. C dirigées contre une décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Selon les dispositions de l'article L. 200-6 du même code, " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / () ".
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la seule circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant a été écroué le 22 septembre 2021 en raison d'un mandat d'arrêt émis par les autorités portugaises à la suite d'une condamnation par le tribunal pénal d'Almada le 19 juillet 2012 à une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement, il a été admis à purger sa peine sur le territoire français eu égard à son intégration et à la présence de sa famille en France. Il a ensuite été libéré sous surveillance électronique dès le 23 août 2022. Il ressort des pièces du dossier, par ailleurs, que les faits pour lesquels il avait été condamné, constitutifs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de possession d'armes, ont été commis en 2010 et 2011, soit plus de dix ans avant l'intervention de la décision attaquée, et alors qu'il vivait dans des conditions d'extrême pauvreté dans un bidonville. Il ressort enfin des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, M. C travaille, dispose d'un casier judiciaire vierge de toute mention et vit avec sa compagne et leurs deux enfants. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que sa présence constituait une menace actuelle et réelle à l'ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation qu'il retient et dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas prononcé sur les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité par M. C, sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la demande de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 400 euros que M. C demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kirimov et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N° 2309879Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2303879_20240408