TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303880_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par me Ghettas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Ghettas, représentant M. A qui soutient que la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son doit au respect de sa vie privée puisque sa famille réside en France en situation régulière et qu'il ne dispose pas d'attaches en Allemagne ; - et les observations de M. A assisté d'un interprète en langue turque. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 27 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. B A, ressortissant turc né le 15 février 2000, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 7 juin 2023, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 21 juin 2023 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 6 décembre 2022, les autorités allemandes ont été saisies, le 22 juin 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement UE 604/2013. Les autorités allemandes ont accepté la demande par une décision expresse datée du 26 juin 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. A fait valoir que ses cousins et ses oncles résident en France en situation régulière et qu'il est dépourvu d'attaches en Allemagne, il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens avec les membres de sa famille présents en France. En outre, eu égard à la durée de séjour de M. A présent en France depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de sa remise aux autorités allemandes. Par suite, l'arrêté de transfert litigieux n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303880_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel