TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303880_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B A et de M. C D en qualité de délégués suppléants représentant la commune de Mittainvilliers-Vérigny au sein du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de ramassage scolaire de Dangers, Mittainvilliers-Vérigny. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales permettent aux établissements publics de coopération intercommunale de prévoir la possibilité de désigner des délégués suppléants ; or, les statuts du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Dangers, Mittainvilliers-Vérigny ne prévoient pas l'élection de délégués suppléants ; - le conseil municipal de Mittainvilliers-Vérigny ne pouvait donc procéder à l'élection de deux délégués suppléants en plus des quatre délégués titulaires. Le déféré a été communiqué à M. B A, à M. C D et à la commune de Mittainvilliers-Vérigny qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Mittainvilliers-Vérigny a procédé le 7 septembre 2023 à l'élection de ses représentants au sein du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de ramassage scolaire de Dangers, Mittainvilliers-Vérigny. Ont été élus quatre délégués titulaires et deux délégués suppléants, à savoir M. B A et M. C D. Par le déféré ci-dessus analysé, le préfet d'Eure-et-Loir demande au tribunal l'annulation de l'élection des deux délégués suppléants. 2. Aux termes de l'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales : " Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. ". L'article L. 5212-7 de ce code dispose que : " () La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. () ". 3. En l'espèce, l'article 6 des statuts du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de ramassage scolaire de Dangers, Mittainvilliers-Vérigny dispose que : " Le syndicat sera administré par un comité composé de quatre délégués par commune, élus par les conseils municipaux () ". Cet article ne prévoit donc pas, comme l'y autorise l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales précité, la possibilité de désigner des délégués suppléants. Aussi, la commune de Mittainvilliers-Vérigny ne pouvait légalement procéder à l'élection de deux délégués suppléants comme elle l'a fait le 7 septembre 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que l'élection de M. B A et de M. C D en qualité de délégués suppléants représentant la commune de Mittainvilliers-Vérigny au sein du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de ramassage scolaire de Dangers, Mittainvilliers-Vérigny doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. B A et de M. C D en qualité de délégués suppléants représentant la commune de Mittainvilliers-Vérigny au sein du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de ramassage scolaire de Dangers, Mittainvilliers-Vérigny est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Eure-et-Loir, à M. B A et à M. C D. Copie en sera adressée à la commune de Mittainvilliers-Vérigny. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2303880_20231120
Données disponibles
- Texte intégral