TA064ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303880_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023la commune de Pégomas, représentée par Me Orlandini, demande au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 29 juin 2023 avec M. et Mme G C, ainsi qu'avec M. et Mme F E, à la suite de la médiation entreprise sur proposition du tribunal.
Par des mémoires enregistrés le 14 septembre 2023, M. et Mme E déclarent se désister de leur requête.
Par des mémoires enregistrés le 20 septembre 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Par une lettre du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le protocole d'accord conclu le 29 juin 2023 entre la commune de Pégomas et les requérants a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ce contrat, signé par le maire, aurait été soumis à l'approbation du conseil municipal de la commune conformément aux dispositions de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme qui prévoient que seul le conseil municipal est compétent pour prescrire la révision du plan local d'urbanisme par une délibération et que, d'autre part, l'accord de transaction aurait été transmis au représentant de l'État avant la demande d'homologation.
Une réponse à ce moyen relevé d'office a été enregistrée le 2 octobre 2023 pour la commune de Pégomas, et a fait l'objet d'une communication.
Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12 heures.
Vu :
- l'accord de médiation du 29 juin 2023 conclu d'une part entre la commune de Pégomas et, d'autre part, les époux C et les époux E ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :
- le rapport de Mme Sandjo, rapporteure ;
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Pégomas, les consorts C et E n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, d'une part, et M. et Mme E, d'autre part, sont propriétaires de terrains sur le territoire de la commune de Pégomas, cadastrés respectivement l'un section A n°151-924-925-1010 sis 123 chemin de la Tuilière, d'une superficie de 3 828 m2 et, l'autre, section A n° 6220 sis chemin des Puverels d'une superficie de 5 720 m², supportant chacun une maison d'habitation. Par une délibération du 11 mars 2019, le conseil municipal de Pégomas a approuvé le nouveau plan local d'urbanisme de la commune, lequel classait en zone N, quoiqu'à la limite avec la zone voisine U3, les parcelles propriété des époux C et des époux E. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal, le 13 septembre 2019, les époux C et E ont demandé au tribunal d'annuler le PLU, en se fondant, notamment, sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du zonage N, dès lors que leurs terrains étaient classés auparavant, dans le plan d'occupation des sols, soit en zone UB, soit en zone Nbb. Afin d'éteindre ce litige, une procédure de médiation a été ouverte, sous le n°2301463, à l'initiative du tribunal, sur le fondement de l'article L.213-7 du code de justice administrative et a été acceptée par les parties. Un protocole d'accord transactionnel a ainsi pu être conclu entre les deux parties le 29 juin 2023. Aux termes de celui-ci, d'une part, la commune de Pégomas s'engage à délibérer pour mettre en œuvre une procédure de révision du PLU communal qui inclue les termes du présent protocole fin 2023 ou début 2024, et à l'occasion de celle-ci, la commune soumettra notamment aux personnes publiques associées la modification du tracé de la limite entre les actuelles zones U3 et N selon un découpage moins tortueux de façon à inclure en zone constructible une partie des deux terrains dans la continuité des espaces bâtis adjacents, ainsi que les raisons techniques justifiant cette modification. D'autre part, en contrepartie de la décision d'engager la procédure de révision du PLU conformément à l'objectif énoncé à l'article 1, les époux C et les époux E se désisteront de la procédure n°1904546 qu'ils ont initiée le 13 septembre 2019 devant le tribunal administratif de Nice dans les quinze jours suivants l'affichage de la délibération en mairie. La commune de Pégomas demande au tribunal de procéder à l'homologation du protocole transactionnel conclu le 29 juin 2023.
2. Aux termes des dispositions l'article L.213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Les dispositions de l'article 2052 du même code prévoient que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L.423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. ". Il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil ainsi que de l'article L.423-1 du code des relations entre le public et l'administration que cette dernière peut, afin de prévenir ou éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
3. Le protocole d'accord conclu entre les parties n'a pas d'autre objet que de mettre fin au litige porté devant la juridiction administrative. Il a été régulièrement signé. Il comporte des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre des parties et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le protocole d'accord du 29 juin 2023 signé entre la commune de Pégomas d'une part, et d'autre part, M. et Mme C, et M. Mme E est homologué.
Article 2 : Il est donné acte à M. et Mme C, ainsi qu'à M. et Mme E du désistement de leurs requêtes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Pégomas, à M. F E, à Mme B E née D, à M. G C, et à Mme H C née A.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
G. TAORMINALa greffière,
signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2303880_20240515