TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2303880_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I Par une requête n° 2204371 et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2022, 28 septembre 2023 et 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Carluis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu pour une durée de trois mois son agrément de contrôleur technique, du 7 novembre 2022 au 7 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. - Il soutient que : - -cette décision est insuffisamment motivée ; - -elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable instituée par les articles R. 323-18 du code de la route et 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - -elle repose sur des faits dont la matérialité et la qualification juridique sont inexactes, dès lors qu'il n'a pas volontairement méconnu les limites de son agrément s'agissant de la catégorie des véhicules contrôlés et qu'aucun texte n'interdit au contrôleur d'apposer la vignette au moment du paiement de la prestation de contrôle par le client ; - - elle est entachée d'un défaut de proportionnalité de la sanction aux faits reprochés, dès lors qu'il peut seulement lui être reproché d'avoir contrôlé un véhicule qu'il pensait être en cours de changement de catégorie, sans s'être préalablement assuré du dépôt d'une demande de réception à titre isolé (RTI) auprès de la DREAL, que le véhicule a fait l'objet le 24 avril 2023 d'un nouveau contrôle technique, dans les mêmes conditions que précédemment, avec présentation d'un récépissé de réception à titre isolé et que son manquement n'a ainsi pas créé de risques pour la sécurité routière. - Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mai 2024 et 20 août 2024 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. - - Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. - II Par une requête n° 2303880 enregistrée le 3 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Carluis, demande au tribunal : - 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu son agrément de contrôleur technique pour une durée de trois mois du 7 novembre 2022 au 7 février 2023 inclus ; - 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. - Il soutient : - que l'arrêté du 14 octobre 2022 est entaché d'une illégalité ; - que cette illégalité engage la responsabilité pour faute de l'Etat à son égard ; - que ses préjudices doivent être évalués à 9 000 euros au titre de la perte de revenus et à 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai et le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la faute n'est pas établie, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'état de stress de M. A et la suspension de son agrément, que le certificat médical produit et les attestations des proches sont contradictoires, que les préjudices ne sont pas justifiés et que la faute de la victime doit venir en atténuation du préjudice allégué. - Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2024. - - Vu les autres pièces du dossier. - Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 modifié du ministre de l'équipement, des transports et du logement relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Baude, premier conseiller, -les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public, -et les observations de Me Carluis, représentant M. A, et du représentant du préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Auto contrôle A, dont M. A est le gérant, et dans laquelle il exerce des fonctions de contrôleur technique, exploite un centre de contrôle technique au Havre. M. A est titulaire d'un agrément, délivré le 19 janvier 2000 par le préfet de la Seine-Maritime, l'autorisant à réaliser le contrôle technique des véhicules de moins de 3,5 tonnes, catégorie correspondant aux véhicules légers. Le 16 septembre 2021 M. A a procédé au contrôle technique d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation mentionnait qu'il s'agissait d'un camion benne d'un PTAC de 5 010 kg, en indiquant dans le logiciel du centre qu'il s'agissait d'une camionnette ou utilitaire léger de la catégorie N1, laquelle correspond aux véhicules légers. Par une lettre du 18 mai 2022 le préfet de la Seine-Maritime l'a informé que ce contrôle était de nature à constituer un manquement à ses obligations de contrôleur agréé justifiant une sanction de suspension et l'a invité à faire valoir ses observations et à se présenter à une réunion contradictoire le 20 septembre 2022. Par arrêté du 14 octobre 2022 le préfet a suspendu l'agrément de M. A pour une durée de trois mois. M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision de suspension. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2303880 et 2204371, présentées par M. A, concernent le même acte et fait générateur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de suspension de l'agrément de M. A, et notamment le fait qu'il a procédé le 16 septembre 2021 au contrôle technique d'un véhicule n'entrant pas dans le champ de son agrément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article R. 323-18 du code de la route : " L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : " L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, par deux lettres des 18 mai et 5 août 2022, a informé M. A de la mesure de suspension qu'il envisageait à son encontre, l'a invité à présenter ses observations sur les manquements qui lui étaient reprochés et à participer à une réunion contradictoire en préfecture le 23 juin 2022 reportée au 20 septembre 2022. Si M. M. A a communiqué ses observations au préfet le 17 juin 2022, et effectivement été entendu par l'administration le 20 septembre 2022, il est constant que le grief tiré de ce qu'il n'apposait pas les vignettes sur le pare-brise des véhicules contrôlés, qui constitue l'un des motifs de la décision attaquée, n'a été évoqué par le préfet pour la première fois qu'au cours de cette réunion, sans être mentionné dans les lettres des 18 mai ou 5 août 2022. M. A a donc été privé de la possibilité, préalablement à cette réunion, de préparer sa défense en ayant connaissance de ce grief. Par suite, et alors même qu'il a reconnu au cours de la réunion le bien-fondé de ce grief à son encontre, M. A doit être regardé, dès lors que ce manquement constitue l'un des motifs de la décision de suspension, comme ayant été privé d'une garantie d'autant plus préjudiciable à sa défense que ce manquement, au cours de la réunion, n'a été évoqué que d'une manière très générale par l'administration sans être adossé à des faits précisément datés. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 octobre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 9. Il résulte de l'instruction que M. A a effectué le 16 septembre 2021, au Havre, le contrôle technique d'un véhicule Renault Mascott immatriculé EH-839-XB, dont le certificat d'immatriculation indiquait qu'il s'agissait d'un camion benne d'un PTAC de 5 010 kg et comportait la mention " CAM ". A cette occasion, pour permettre l'enregistrement du contrôle sur le logiciel dédié à cet effet, M. A a délibérément modifié, lors de la saisie des données afférentes au véhicule, la catégorie à laquelle appartenait le véhicule, en indiquant qu'il s'agissait d'une camionnette ou utilitaire léger classé en N1 c'est-à-dire comme véhicule léger, en méconnaissance manifeste des mentions figurant sur le certificat d'immatriculation, mentions dont il ne pouvait, en tant que professionnel expérimenté, ignorer le sens. Si ce véhicule a fait ultérieurement, en octobre 2021, l'objet d'une procédure dite de " réception à titre isolé " (RTI) auprès de la DREAL, en vue d'en modifier le poids total pour le faire entrer dans la catégorie des véhicules légers, il résulte de l'instruction qu'à la date du contrôle aucune pièce ne pouvait justifier de l'existence d'une telle procédure, la DREAL n'ayant délivré au propriétaire du véhicule l'attestation de dépôt de sa demande de réception à titre isolée que le 25 novembre 2021. M. A a ainsi volontairement procédé au contrôle technique d'un véhicule poids lourd et ne pouvait ignorer que ce contrôle excédait les limites de son agrément. Il résulte également de l'instruction que M. A a de nouveau procédé au contrôle technique du même véhicule le 9 juin 2022, alors que la procédure initiale de réception à titre isolé avait été classée sans suite le 6 mai 2022 et sans soutenir que lui aurait été présenté à cette occasion une attestation de la DREAL. Les modalités de contrôle technique des véhicules légers et des poids-lourds différent substantiellement en termes de périodicité des contrôles et d'étendue des vérifications à réaliser, en raison des différences mécaniques et structurelles entre ces deux catégories de véhicules et des risques qu'ils sont susceptibles de représenter pour les usagers de la route. Par ailleurs seul un centre technique agréé pour le contrôle des poids-lourds dispose du personnel qualifié et des installations requises pour effectuer le contrôle technique de ce type de véhicules. Par conséquent le fait pour M. A d'avoir accepté de contrôler sans agrément à cet effet, le 16 septembre 2021, puis à nouveau le 9 juin 2022, un véhicule poids-lourd, dont rien n'indiquait qu'il était en instance de classement dans la catégorie des véhicules légers, était de nature à permettre à son propriétaire de le faire circuler pendant plusieurs années sans s'être soumis aux modalités de contrôle applicables aux véhicules poids-lourd. Un tel comportement, de la part d'un professionnel agréé, traduit une méconnaissance de ses obligations, susceptible d'avoir des conséquences graves, à la date du contrôle, sur la sécurité des usagers de la route. 10. Il résulte de l'instruction que la suspension de trois mois de l'agrément de M. A aurait pu lui être infligée, sans être disproportionnée à la gravité des faits, en raison des contrôles qu'il a effectués les 16 septembre 2021 et 9 juin 2022 en méconnaissance volontaire et réitérée des termes de son agrément quant aux catégories de véhicules qu'il était autorisé à contrôler. Par suite les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 :La requête n° 2303880 de M. A est rejetée. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller Assistés de M. Tostivint, greffier, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, F. -E. BaudeLa présidente, A. Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2204371 et 2303880
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303880_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2303880_20250227