TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303881_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal, en application de l'article L. 292 du code électoral, d'annuler les opérations électorales du 9 juin 2023 relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de Saint-Sauveur. Il soutient que la liste des candidats n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme F a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. 1. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. () ". 2. Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". 3. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de Saint-Sauveur, dont l'effectif est fixé à 19 membres, a procédé à la désignation de 5 délégués et 3 suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. La liste unique conduite par Mme C a obtenu 16 suffrages, et s'est vue attribuer 5 mandats de délégués et 3 mandats de suppléants. 4. Cette liste présentait dans l'ordre 5 candidats au titre des titulaires et 3 candidats au titre des suppléants soit Mme C, M. D, Mme G, M. E, M. B, Mme A, M. H, Mme I. 5. En application des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral, cette liste soumise au conseil municipal était irrégulièrement constituée au regard du principe de parité en alternance dès lors que MM. E et B s'y succédaient. Toutefois, il apparaît possible de remédier à cette irrégularité en modifiant l'ordre de présentation des candidats de la liste sans modifier les délégués titulaires et suppléants. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler le scrutin en rejetant la liste dans son entier, mais de rectifier ce procès-verbal et de proclamer élus, dans cet ordre : M. D, Mme C, M. E, Mme G, M. B, Mme A, M. H et Mme I. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Sauveur pour désigner les délégués et suppléants des délégués du conseil municipal aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : M. D est proclamé élu en qualité de premier délégué et M. E en qualité de troisième délégué, l'ordre des candidats élus étant M. D, Mme C, M. E, Mme G, M. B, Mme A, M. H et Mme I. Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément à l'article R. 147 du code électoral. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteure, A. F La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303881_20230620
Données disponibles
- Texte intégral