TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303881_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des paragraphes 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 juillet 1972, est entré en France le 29 mars 2004 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 5 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ()". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, qui a examiné la demande de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a estimé que les documents fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2022. M. A verse aux débats, au titre de l'année 2013, une ordonnance ainsi qu'un relevé bancaire ne faisant apparaître aucune opération sur l'année 2013, et, au titre de l'année 2016, une carte d'aide médicale d'Etat, un avis de situation déclarative à l'impôt 2016 sur les revenus de l'année 2015, un courrier des impôts de février 2016, deux relevés bancaires ne faisant apparaître aucune opération jusqu'au 17 août 2016, une demande d'aide médicale d'Etat formée le 18 juillet 2016, un courrier de l'assurance maladie du 9 août, une ordonnance du 18 juillet et un courrier bancaire d'août 2016. Les pièces ainsi versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que M. A résidait habituellement sur le territoire français en 2013 et 2016 et, en conséquence, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 5. D'autre part, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au soutien de sa requête, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa présence en France depuis 2004, et de son emploi en qualité d'aide sondeur pour une société depuis le 1er octobre 2020. Toutefois, et alors même que M. A justifie de sa présence depuis plusieurs années sur le territoire français ainsi que de ses efforts d'insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. 6. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (). / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir que M. A résidait habituellement sur le territoire français en 2013 et en 2016 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. D'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion sociale ou familiale sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d'un titre de séjour, il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec elle. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois frères et une sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303881_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel