TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303881_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - une erreur de droit a été commise et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, tout comme l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu, tout comme le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - le préfet fonde à tort sa décision sur une menace à l'ordre public, les conditions de son interpellation et de sa garde-à-vue sont contestables, il n'est pas démontré que la précédente mesure d'éloignement lui aurait été notifiée ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du pays de destination : - les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la notification d'une précédente obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Cardoso, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête, et les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant marocain né le 1er novembre 1985 à Tanger. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le surplus : En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et ce, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun dirigé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. L'obligation de quitter le territoire français comporte, en droit, la mention de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la circonstance que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le fait qu'il n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation ainsi que l'exercice illégal d'une activité professionnelle sans bénéficier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il est visé l'article L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est mentionné les faits établissant que le comportement de l'intéressé constitue, selon le préfet, une menace pour l'ordre public, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'absence de garanties de représentation, à défaut de document de voyage en cours de validité et de preuve d'une résidence stable et effective, ainsi que la circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, la durée incertaine de la présence en France de M. B, l'absence de preuve d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant, la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et le comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 6. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure. 7. En l'espèce, M. B n'apporte aucun document de nature à établir sa présence continue en France antérieurement à l'année 2019 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 mai 2022 qui lui a été notifiée en mains propres. La production d'une confirmation de rendez-vous en préfecture le 17 avril 2020 pour y déposer un dossier complet de demande de titre de séjour ne suffit pas à établir qu'il aurait effectivement sollicité la régularisation de sa situation administrative. En outre, il est célibataire et s'il fait valoir être père d'une enfant française née en 2005, il ressort de son audition qu'elle vit dans le sud-ouest de la France et qu'il n'en a pas la charge. A cet égard, il ne démontre pas, par la seule production d'une attestation de suivi mentionnant qu'il est en contact régulier avec elle, contribuer à son éducation, et les deux transferts d'argent de mars et avril 2021 pour un montant total de 90 euros, produits à la présente instance, ne sont pas de nature à établir qu'il contribuerait de manière continue à son entretien à hauteur de ses moyens. Par ailleurs, l'attestation de suivi en addictologie n'est pas suffisamment précise quant à la durée et la nature de la prise en charge et, en tout état de cause, il n'est pas allégué une impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Enfin, M. B ne justifie, à la date de la décision en litige, d'aucune insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu et pour les mêmes motifs tirés de la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé telle que précédemment décrite au point 7, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En quatrième lieu et ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 7, M. B ne démontre pas contribuer à l'entretien de son enfant français ni à son éducation. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la violation du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 11. Pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur la menace pour l'ordre public du comportement de l'intéressé ainsi que sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 12 mai 2022, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisque, d'une part, il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et, d'autre part, n'apporte pas la preuve d'un lieu de résidence. S'agissant du motif tiré de la menace à l'ordre public que constitue le comportement du requérant, ce dernier conteste les faits de tentative de vol à la roulotte mentionnés dans la décision en litige et fait valoir que les autres faits délictueux sont très anciens car datent de 2005. En l'absence de toute précision à cet égard dans la décision en litige et à défaut d'élément produit par le préfet, notamment le fichier automatisé des empreintes digitales, M. B est fondé à soutenir que décision en litige est entachée d'illégalité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé sur ce motif erroné dès lors que M. B présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, au sens des dispositions précitées au point 10, puisqu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le document de confirmation de rendez-vous versé à l'instance n'étant pas de nature à l'établir, ainsi qu'il résulte du point 7, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 12 mai 2022 qui lui a été notifiée en mains propres, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et n'apporte pas la preuve de son lieu de résidence. Par suite et eu égard à la situation personnelle, notamment médicale, familiale et professionnelle de M. B telle qu'indiquée au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant du pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le requérant ne peut exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En second lieu, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Eu égard à la situation personnelle, notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement notifiée en mains propres, familiale et professionnelle du requérant précédemment décrite au point 7 et qui ne constitue pas des circonstances humanitaires, le préfet n'a ni commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardoso et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, C. D La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2303881_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel