TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303881_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler les décisions en date du 16 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, d'un détournement de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent les article L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellig pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Lellig ; -et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. A B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise ; il soutient en outre que la décision lui refusant une autorisation de travail est illégale dès lors qu'il n'a pas tenu de justifier de la détention d'un visa long séjour et qu'il exerce un métier dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement ; il a accompli un acte civique en juin 2023 en prodiguant les gestes de premier secours à une personne en détresse sur la voie publique ; -le préfet de la Lozère n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant angolais né en 1986, est entré en France en 2015. Par les décisions qu'il conteste, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. 5. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A B, lesquelles relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 28 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 6 janvier 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont il est fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré, sans plus de précision, de leur insuffisance de motivation, ne peut dès lors qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, présent sur le territoire depuis le 13 mai 2015, est célibataire et a deux enfants résidant en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Malgré ses efforts d'intégration, dont peuvent témoigner tant les formations entreprises que l'aide apportée à une personne en situation de détresse, M. A B ne justifie toutefois pas d'attaches durablement établies sur le territoire national. En outre, ce dernier a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a jamais exécutées. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, du détournement de procédure et de la méconnaissance des articles L. 731-1 et R. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les autres conclusions : 12. Les conclusions aux fins d'annulation relevant de la compétence du magistrat désigné étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne cette partie du litige seulement, doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2303881 tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Lozère et à Me Barbara Laurent-Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, W. LELLIG La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303881
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303881_20231020
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