TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303881_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 2 mars 2019 au 1er mars 2029 et a annulé les titres de séjour dont elle a bénéficié du 20 octobre 2005 au 1er mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ; les dispositions des articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant de manière limitative les cas dans lesquels un titre de séjour peut être retiré, au nombre desquels ne figure pas la menace à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 de ce code, qui prévoient le retrait de la carte de résident lorsque l'étranger a commis certaines infractions ; aucune infraction n'a été commise en l'espèce ; - il méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le titre de séjour dont elle disposait étant renouvelable de plein droit ; la fraude alléguée n'est pas établie, pas plus que la menace à l'ordre public ; il porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le motif tiré de la menace à l'ordre public est erroné ainsi que le visa de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué doit être regardé comme uniquement fondé sur le motif tiré de la fraude ; - les moyens relatifs au motif tiré de la menace à l'ordre public sont, dès lors, inopérants ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Massiou, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 8 février 1966, est entrée en France le 21 octobre 1990 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", puis y a résidé sous couvert d'un titre de séjour portant la même mention jusqu'en 2005, avant d'être munie d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français puis, en cette même qualité, d'une carte de résident valable de 2009 à 2019 renouvelée pour la période du 2 mars 2019 au 1er mars 2029. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de police a procédé au retrait de cette carte de résident et a annulé les titres de séjour dont l'intéressée a bénéficié du 20 octobre 2005 au 1er mars 2019. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement le sont conformément à la législation en vigueur dans l'État de résidence ". Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / () ". Aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". Les articles R. 432-3 et R. 432-4 du même code prévoient, en outre, les cas limitatifs dans lesquels une carte de résident peut être retirée. 3. Pour retirer la carte de résident de la requérante et annuler les titres de séjour dont elle a bénéficié depuis le 20 octobre 2005 en qualité de parent d'un enfant français et le certificat de résidence valable de 2009 à 2019, le préfet s'est fondé, dans son arrêté du 6 janvier 2023, sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la requérante a volontairement menti sur sa situation personnelle, son enfant né en 2004 étant camerounais et non français, ses cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ayant ainsi été obtenues frauduleusement et, d'autre part, sur le fait que le comportement de la requérante présente un risque pour l'ordre public. Mme B n'ayant, toutefois, fait l'objet d'aucune condamnation et les dispositions des articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne visant pas le risque pour l'ordre public au nombre des motifs pouvant justifier le retrait d'une carte de résident, ce motif ne pouvait, à lui seul, justifier une telle décision ainsi que le préfet l'admet au demeurant en défense. 4. L'arrêté est également fondé sur le fait que la requérante a obtenu frauduleusement ses titres de séjour et sa carte de résident " vie privée et familiale ", le ressortissant français qui avait reconnu son enfant né en 2004 à sa naissance n'étant en réalité pas son père ainsi que l'intéressée et le père de l'enfant l'ont fait établir par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2015. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par ce jugement, le tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de la requérante et de son conjoint, père de ses trois autres enfants, dit que l'enfant né en 2004 n'a pas pour père le ressortissant français qui l'a reconnu à sa naissance mais le conjoint de Mme B, ressortissant camerounais, de sorte que cet enfant n'est pas de nationalité française mais camerounaise. La requérante soutient, d'une part, que c'est la ressemblance de cet enfant avec son conjoint qui l'a conduite à engager cette action et, d'autre part, qu'elle a communiqué à l'administration au titre de sa demande de carte de résident l'acte de naissance de son enfant, en marge duquel est indiqué que la reconnaissance de paternité faite à sa naissance avait été annulée. 6. Il ressort de la feuille de salle remplie par la requérante le 13 février 2019 au titre de sa demande de carte de résident que l'intéressée y a indiqué que son enfant né en 2004 était français et que l'acte de naissance produit dans ce cadre ne faisait pas mention de la nationalité du père de l'enfant alors qu'il comportait toujours la mention de la délivrance d'un certificat de nationalité française de cet enfant. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile prévoient que la carte de résident peut être délivrée au parent d'un enfant français qui est titulaire depuis trois années au moins, notamment, de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du même code obtenue en la même qualité, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa carte de résident n'a pas été obtenue par fraude pour la période postérieure au jugement du 8 septembre 2015. 7. En revanche, pour la période antérieure à ce jugement, durant laquelle la requérante a pu légitimement ignorer que son enfant n'était pas de nationalité française, les titres de séjour délivrés ne peuvent être regardés comme ayant été frauduleusement obtenus. Il suit de là que le retrait des cartes de séjour délivrées à Mme B en qualité de parent d'un enfant français à compter du 20 octobre 2005 et de sa carte de résident délivrée en 2009 valable dix ans est illégalement fondé sur l'existence d'une fraude. 8. En outre, la carte de résident valable dix ans délivrée en 2009 étant renouvelable de plein droit en 2019, la circonstance qu'à cette date la requérante a frauduleusement dissimulé au préfet la perte de la nationalité française de son seul enfant en bénéficiant, est sans incidence sur son droit à obtenir le renouvellement de la carte de résident pour une deuxième période de dix ans. Il suit de là que le retrait de cette carte de résident est illégalement fondé sur la fraude commise. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2303881_20240126
Données disponibles
- Texte intégral