TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303882_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de Montpellier Méditerranée Métropole du 23 mai 2023 portant non renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Montpellier de la réintégrer à titre provisoire en proposant le renouvellement de son contrat dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision la prive de toute rémunération à compter du 31 juillet 2023 alors qu'elle doit faire face à des charges estimées à 1157 euros par mois et ne va toucher que 1 109 euros d'aide au retour à l'emploi ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service ou le motif lié à sa personne justifiant le non renouvellement de son contrat car il ressort du nouvel organigramme de la métropole que ces fonctions n'ont pas été supprimées et que ses compétences sont reconnues alors qu'elle a été invitée à postuler à d'autres postes vacants de l'établissement public. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la métropole de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressée a été informée du non renouvellement de son contrat depuis un entretien du 31 mars 2023, que la requérante ne justifie pas du niveau de charges mensuelles alléguées alors qu'elle va percevoir des allocations chômage ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que 1) la décision n'avait pas à être motivée et 2) la décision a été prise en considération de la personne dès lors que sa manière de servir s'est dégradée depuis 2022, comme en attestent son compte rendu d'évaluation professionnel et un rapport de sa hiérarchie pointant une insuffisance d'accompagnement et d'implication dans les projets confiés et un manque de communication avec le reste de l'équipe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Betrom, représentant Mme B, - et les observations de Me Bonnet, représentant la métropole de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par la métropole de Montpellier comme attachée territoriale contractuelle, affectée en qualité de chargée de mission ingénierie d'implantation des entreprises à la direction du département de l'emploi, de l'économie et de l'insertion, par contrat à durée déterminée de trois ans, du 1er août 2020 au 31 juillet 2023. Elle a été informée le 31 mars 2023 du non renouvellement de son contrat puis, par courrier du 23 mai 2023, elle s'est vue notifier la fin de son contrat. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de la métropole de Montpellier du 23 mai 2023 portant non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Montpellier la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Montpellier au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 25 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2023, La greffière, B. Flaesch 2303882
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303882_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel