TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303882_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, il se trouve en situation régulière sur le territoire français ; par conséquent, c'est à tort que la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreurs de droit et de fait dès lors que la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Senlis alors qu'il réside et travaille à Paris. La préfète de l'Oise a produit des pièces le 17 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2023, M. B prend acte du retrait par la préfète de l'Oise des arrêtés attaqués et indique maintenir ses conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur ce dernier et, en tout état de cause, au rejet des prétentions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France en 2019, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par les arrêtés du 14 novembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces produites en défense que par deux arrêtés du 16 novembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a retiré les arrêtés attaqués du 14 novembre 2023. Dans ces conditions, et alors que M. B a déclaré dans le dernier état de ses écritures " prendre acte du retrait " des arrêtés contestés, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me de Seze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : P. BEAUCOURTLa greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne au la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2303882_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel