TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303882_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son logement, dans lequel elle vit avec ses six enfants, d'une surface de 52 m2 est sur-occupé au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et elle se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 de ce code pour être reconnue prioritaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur-public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 19 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, (). Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ()". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée, pour rejeter la demande de Mme B, à lui conseiller " de renouveler la demande de logement social et d'adresser une demande de mutation au bailleur social (), de se rapprocher du bailleur social pour lui rappeler la demande du requérant concernant la mutation (), de se rapprocher de son travailleur social référent pour l'accompagner dans ses démarches en matière de logement ". Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'intéressée occupe, avec ses six enfants mineurs nés en 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 et 2020 un logement d'une surface habitable de 52 m2 à la date de la décision attaquée. Cette situation correspond à une situation de sur-occupation au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 4. Dès lors qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, la commission de médiation devait reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Mme B est dès lors fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de médiation a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme B comme étant prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2303882_20241122
Données disponibles
- Texte intégral