TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303883_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Tigoki demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les noms, prénom et qualité de l'auteur ne figurent pas en caractères lisibles ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé tenu de l'édicter ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 9 mars 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Tigoki, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 mai 1995 et entré en France le 31 mars 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté le 2 novembre 2022 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 28 novembre 2022. Par un arrêté du 19 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 19 décembre 2022 comporte la signature et, en caractères lisibles, les prénom, nom et qualité de son auteur, M. Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Il satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 84-2022-09-01-00005 du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 84-2022-083 du même jour, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, pour signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l'exception de ceux portant désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondé, est suffisamment motivé. 5. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que la préfète de Vaucluse se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ou se serait estimée tenue d'édicter cette décision. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de persécutions et de menaces dont il a fait l'objet, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 19 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Tigoki. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. C La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303883_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel