TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303883_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l'attente de l'instruction de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ou, de procéder sans délai, au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée conformément aux critères de l'article L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née en 1993, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2022. Le 3 octobre 2022, elle a déposé une demande d'asile qui a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 7 avril 2023, elle a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté du 31 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce sont les décisions attaquées.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Le séjour en France de Mme B était très récent à la date de l'arrêté attaqué. Si elle a donné naissance le 28 janvier 2023 à une fille, elle ne justifie pas d'autres liens personnels et familiaux en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il sera dit au point 12, elle n'établit pas la réalité et l'actualité des risques qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour en Serbie et qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision.
Sur les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. Pour prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie énonce dans l'arrêté attaqué : " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et ce même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public, une interdiction de retour d'une durée d'un an peut être prononcée à l'encontre de madame B C ; qu'en effet, l'intéressée, qui n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, n'est présente sur le territoire français que depuis huit mois ; qu'en outre, elle ne justifie pas d'attaches familiales proches et personnelles en France et elle n'établit pas être démunie de lien familial dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ".
7. Le préfet de la Haute-Savoie a ainsi pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se soit cru en situation de compétence liée pour assortir l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme B d'une interdiction de retour sur le territoire français.
9. Mme B ne fait pas état de circonstances qui auraient pu justifier que le préfet de la Haute-Savoie n'édicte pas d'interdiction de retour à son encontre.
10. En fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui pouvait atteindre deux ans, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ensemble de la situation de Mme B telle qu'exposée au point 4.
Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint d'être exposée à des graves représailles de la part de son père en raison de son opposition à la relation amoureuse qu'elle a entretenue avec un ressortissant du Kosovo. A l'appui des allégations, elle apporte son récit, le compte-rendu de son entretien à l'OFPRA et des extraits du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 7 octobre 2015 intitulé " Kosovo : Violences contre les femmes et retour des femmes ". Ces éléments ne suffisent toutefois à établir qu'elle serait réellement, personnellement et actuellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA notamment après analyse de ces documents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté alors même que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Le magistrat désigné,Le greffier,
J-L. A P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303883_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel